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Arrêté Royal du 29 septembre 2009
publié le 07 décembre 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à la détermination et l'affectation de la cotisation pour groupes à risque perçue par l'Office national de Sécurité sociale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009204149
pub.
07/12/2009
prom.
29/09/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à la détermination et l'affectation de la cotisation pour groupes à risque perçue par l'Office national de Sécurité sociale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à la détermination et l'affectation de la cotisation pour groupes à risque perçue par l'Office national de sécurité sociale.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, chargée de la Politique de Migration et d'Asile, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 29 janvier 2009 Détermination et affectation de la cotisation pour groupes à risque perçue par l'Office national de sécurité sociale (Convention enregistrée le 18 mai 2009 sous le numéro 92145/CO/304)

Article 1er.Objectif La présente convention collective de travail vise à développer des initiatives de promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque parmi les travailleurs.

La présente convention collective de travail vise également à fixer les cotisations telles que prévues à l'article 7 de la convention collective de travail du 29 janvier 2009 relative à l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des arts scéniques de la Communauté française Wallonie-Bruxelles".

Ce règlement remplace toute cotisation provenant de dispositions légales ou conventionnelles futures à hauteur de la cotisation prévue à l'article 4 de la présente convention collective de travail.

Art. 2.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ou institutions ressortissant à la Commission paritaire du spectacle et qui satisfont à une des conditions suivantes : - être un employeur dont le siège social est situé en Région wallonne; - être un employeur dont le siège social est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale et être inscrit auprès de l'Office national de sécurité sociale dans le rôle linguistique francophone.

Art. 3.La notion de "groupe à risque" Par "groupe à risque", il y a lieu d'entendre : - tous travailleurs occupés dans le secteur qui, en raison de nouvelles technologies, ou de l'évolution des métiers ou progrès dans le travail doivent recevoir une formation supplémentaire ou un recyclage pour sauvegarder leur sécurité d'emploi; - les jeunes demandeurs d'emploi, autochtones et allochtones; - les travailleurs âgés et moins valides; - toutes les personnes se trouvant dans un statut précaire.

Art. 4.Cotisation Pour le 3ème et 4ème trimestre 2009, la cotisation est fixée à 0,2 p.c. des rémunérations brutes des travailleurs occupés par les employeurs visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail. Le taux de 0,2 p.c. susvisé a été fixé afin de rattraper les cotisations non perçues aux 1er et 2e trimestres de l'année 2009.

A partir du 1er trimestre 2010, la cotisation patronale sera ramenée à 0,1 p.c.

Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale, conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 5.Versements Les cotisations seront versées en même temps que les cotisations de sécurité sociale à l'Office national de Sécurité sociale qui les reversera au "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des arts scéniques de la Communauté française Wallonie-Bruxelles", ayant son siège social place de l'Yser 1 à 4020 Liège.

Art. 6.Gestion et affectation du fonds Ces cotisations seront, dans les limites des moyens financiers du fonds de sécurité d'existence, affectées aux initiatives de promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque.

Le fonds mentionné à l'article 5 est géré paritairement et a été institué par la convention collective de travail du 29 janvier 2009 instituant un "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des arts scéniques de la Communauté française Wallonie-Bruxelles". Le comité de gestion du fonds visé à l'article 5 développera les initiatives nécessaires afin d'affecter ces cotisations tel que prévu à l'article 1er de la présente convention.

Art. 7.Entrée en vigueur et durée de validité La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle prend effet au 31 décembre 2008.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du spectacle ainsi qu'aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, chargée de la Politique de Migration et d'Asile, Mme J. MILQUET

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