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Arrêté Royal du 29 septembre 2003
publié le 06 octobre 2003

Arrêté royal approuvant les modifications aux statuts de B.I.A.C., société anonyme de droit public

source
service public federal mobilite et transports
numac
2003014232
pub.
06/10/2003
prom.
29/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/29/2003014232/moniteur
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29 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal approuvant les modifications aux statuts de B.I.A.C., société anonyme de droit public


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises économiques publiques, notamment l'article 41, § 4;

Vu l'arrêté royal du 2 juin 1999 approuvant les modification aux statuts et les statuts coordonnés de B.I.A.C, société anonyme de droit public;

Vu la décision de l'assemblée générale extraordinaire de B.I.A.C., tenue le 13 mai 2003 adoptant les modifications aux statuts de B.I.A.C.;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juillet 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les modifications aux statuts, en suite des décisions prises le 13 mai 2003 sous condition suspensive par l'assemblée générale extraordinaire de B.I.A.C., société ananoyme de droit public, et dont le texte est annexé au présent arrêté, sont approuvées.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 3.Notre Ministre des Entreprises publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

Annexe à l'arrêté royal du 29 septembre 2003 Modifications aux statuts de B.I.A.C., S.A. de droit public 1. article 1er, second alinéa, est supprimé : « Elle est une société faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne.»; 2. dans le troisième alinéa du même article les mots « les lois coordonnées sur les sociétés commerciales » sont remplacés par « le Code des Sociétés »;3. dans l'article 4 « 21 mars 1991 » est remplacé par « vingt et un mars mil neuf cent nonante et un »; 4. l'article 6, premier alinéa, est remplacé par : « Le capital social est fixé à quatre-vingt-huit millions six cent vingt-huit mille cent trente-trois euros quarante-neuf cents ( euro 88.628.133,49) »; 5. dans l'article 7 les mots « les lois coordonnées sur les sociétés commerciales » sont remplacés par « le Code des Sociétés »;6. dans l'article 16 les mots « l'article 52bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales » sont remplacés par « les articles 620 et suivants du Code des Sociétés »;7. dans le même article les mots « l'article 70bis des mêmes lois coordonnées » sont remplacés par « l'article 559 du Code des Sociétés »;8. dans l'article 17, après le premier alinéa, le texte suivant est inséré : « Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la société, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.»; 9. l'article 17, dernier alinéa, est abrogé : « La limite d'âge des administrateurs est de soixante-cinq ans.Il peut être dérogé à cette limite dans le cas du premier président du conseil d'administration et du premier administrateur-délégué nommés après la transformation de la société en société anonyme de droit public. » 10. l'article 19 in fine le texte suivant est inséré : « L'ancien président, qui est autorisé à porter le titre de président d'honneur, peut jusqu'au trente et un août deux mil sept, participer aux réunions du conseil d'administration et des comités créés au sein du conseil d'administration, à sa demande et moyennant leur autorisation ou à leur demande.Il y aura voix consultative. »; 11. dans l'article 25 les mots « les lois coordonnées sur les sociétés commerciales » sont remplacés par « le Code des Sociétés »;12. dans l'article 26 « 21 mars 1991 » est remplacé par « vingt et un mars mil neuf cent nonante et un » (uniquement dans le texte français);13. l'article 29 in fine le texte suivant est ajouté : « Dans les limites des pouvoirs du comité de direction, la société est valablement représentée par deux membres du comité de direction agissant conjointement.»; 14. dans l'article 33 les mots "les lois coordonnées sur les sociétés commerciales" sont remplacés par « le Code des Sociétés »;15. l'article 35 est, à l'exception du premier alinéa, remplacé par : « Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par des annonces insérées : a) huit jours au moins, avant l'assemblée, au Moniteur belge ;b) deux fois, à huit jours d'intervalle au moins et la seconde, huit jours au moins avant l'assemblée, dans un organe de presse de diffusion nationale et dans un organe de presse régional du siège de la société. Des lettres missives seront adressées, quinze jours au moins avant l'assemblée, aux actionnaires, porteurs d'obligations ou titulaires de droits de souscription (warrants) en nom, aux titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société, aux administrateurs et aux commissaires, mais sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement de cette formalité.

Quand toutes les actions, obligations, droits de souscription (warrants) ou certificats émis avec la collaboration de la société sont nominatives, les convocations peuvent être faites uniquement par lettres recommandées contenant l'ordre du jour.

Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des actionnaires, des administrateurs et des commissaires en vertu du Code des Sociétés est adressée en même temps que la convocation.

Tout actionnaire, administrateur ou commissaire qui assiste à une assemblée générale ou s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un actionnaire, administrateur ou commissaire peut également renoncer à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de convocation avant ou après la tenue de l'assemblée à laquelle il n'a pas assisté. »; 16. dans l'article 37 le dernier alinéa est supprimé et le texte suivant est inséré : « Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.»; 17. dans l'article 41 le nombre « 30 » est remplacé par le mot « trente » (uniquement dans le texte français);18. dans l'article 42 le « 5 % » est remplacé par « cinq pour cent (5 %) » (uniquement dans le texte français);19. dans l'article 43 les mots « les lois coordonnées sur les sociétés commerciales » sont remplacés par « le Code des Sociétés »;et Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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