publié le 25 janvier 2000
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 septembre 1978 instituant la Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique et fixant sa dénomination et sa compétence
29 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 septembre 1978 instituant la Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique et fixant sa dénomination et sa compétence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et 36;
Vu l'arrêté royal du 29 septembre 1978 instituant la Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique et fixant sa dénomination et sa compétence, modifié par l'arrêté royal du 13 mars 1985;
Vu l'avis publié au Moniteur belge du 3 juin 1998;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 29 septembre 1978 instituant la Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique et fixant sa dénomination et sa compétence, modifié par l'arrêté royal du 13 mars 1985, est complété comme suit : « 19. l'exercice d'un ou de plusieurs actes relatifs à la manutention ou la distribution de marchandises pour des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique ou pour des entreprises établies à l'étranger, qui exercent la même activité comme prévu dans le présent arrêté. Par l'exercice d'un ou plusieurs actes relatifs à la manutention ou la distribution de marchandises, on entend: l'entreposage, l'arrimage, l'expédition, l'emballage et le réemballage dans de plus petites unités, le marquage ou toutes les autres activités axées sur la conservation, la vente ou la livraison de marchandises. La commission paritaire n'est pas compétente lorsque l'entreprise effectue principalement le transport pour compte de tiers ou lorsqu'elle relève de la compétence de la Commission paritaire des ports. »
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 29 septembre 1978, Moniteur belge du 25 octobre 1978.
Arrêté royal du 13 mars 1985, Moniteur belge du 16 avril 1985.