publié le 27 novembre 2020
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mai 2018 relatif aux conditions en matière de formation, d'expérience et d'aptitude professionnelles et aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante, d'exécution ou commerciale dans une entreprise de gardiennage, un service interne de gardiennage ou un organisme de formation et leur organisation
29 OCTOBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mai 2018 relatif aux conditions en matière de formation, d'expérience et d'aptitude professionnelles et aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante, d'exécution ou commerciale dans une entreprise de gardiennage, un service interne de gardiennage ou un organisme de formation et leur organisation
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière, notamment les articles 61, 4°, 147, 150 et 259;
Vu l'arrêté royal du 23 mai 2018 relatif aux conditions en matière de formation, d'expérience et d'aptitude professionnelles et aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante, d'exécution ou commerciale dans une entreprise de gardiennage, un service interne de gardiennage ou un organisme de formation et leur organisation;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le19 mars 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 6,1° de l'arrêté royal du 23 mai 2018 relatif aux conditions en matière de formation, d'expérience et d'aptitude professionnelles et aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante, d'exécution ou commerciale dans une entreprise de gardiennage, un service interne de gardiennage ou un organisme de formation et leur organisation les mots `avoir réussi les branches visées à l'article 14, 1°, 2° et 3° ' sont remplacés par les mots `avoir réussi les branches visées à l'article 14, 2° et 3°.
Art. 2.A l'article 9 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : a) Au point 5°, les mots `l'attestation de compétence agent de gardiennage - opérateur de centrale d'alarme' sont supprimés dans la version française du texte;b) Ce qui est déterminé sous le point 11° est remplacé comme suit : `11° pour les formations visées aux articles 10 à 12 inclus, 14 à 29 inclus et 31, satisfaire à ce qui est déterminé à l'article 50;c) Au point 13°, les mots suivants sont ajoutés: `ou être inscrit par l'organisme de formation dont il fait partie'.
Art. 3.L'article 36 du même arrêté est remplacé comme suit : "
Art. 36.Les branches peuvent uniquement être dispensées par les chargés de cours qui : 1° Répondent aux exigences de profil prévues à l'annexe 2 du présent arrêté;2° Enseignent conformément aux dispositions de l'article 35;3° Disposent d'une compétence pédagogique et didactique démontrable et pertinente;4° S'ils font partie d'un service de police, disposent de l'autorisation de leur hiérarchie;5° N'ont pas été frappés d'amendes administratives, d'une suspension ou d'un retrait de carte d'identification, en application de la loi;6° N'ont pas commis de faits pouvant porter atteinte à la déontologie professionnelle du personnel des entreprises de gardiennage ou des services internes de gardiennage et/ou du chargé de cours;7° Pour l'enseignement des branches visées aux articles 10, 1° et 2°, 11, 2° et 3°, 12, 2° et 3°, 13, 1° et 2°, 14, 2° et 3°, 19, 2° et 3°, et 32 : - réussissent avec minimum 80% des points l'examen des branches visées à l'article 11, 2° et 3° avec maximum un repêchage; - Etre détenteur d'une attestation de recyclage personnel dirigeant, délivrée durant la période de deux ans précédant la demande d'une carte d'identification.
La condition prévue au deuxième tiret ne s'applique pas si l'intéressé a obtenu durant la période de cinq ans qui précède cette demande a obtenu une attestation visée à l'article 10 ou 11 ou a réussi avec minimum 80% des points l'examen des branches visées à l'article 11, 2° et 3°, avec maximum un repêchage. 8° Pour l'enseignement des branches visées à l'article 15, 2° et 3° : - Réussissent avec minimum 80% des points l'examen de ces branches, avec maximum un repêchage; - Etre détenteur d'une attestation de recyclage personnel dirigeant, délivrée durant la période de deux ans qui précède la première demande d'approbation de l'enseignement d'une de ces branches; - Etre détenteur d'une attestation de recyclage personnel dirigeant, délivrée durant la période de deux ans précédant la demande d'une carte d'identification.
Les conditions prévues aux deuxième et troisième tirets ne s'appliquent pas si l'intéressé a obtenu durant la période de cinq ans qui, selon le cas, précède la première demande d'approbation pour l'enseignement de ces branches ou la demande d'une carte d'identification, une attestation visée à l'article 10 ou 11 ou a réussi avec minimum 80% des points l'examen des branches visées à l'article 11, 2° et 3°, avec maximum un repêchage; 9° Pour l'enseignement des branches visées aux articles 16, 2°, 17, 2°, 18, 1°, 20, 2°, 21, 1°, 23, 1°, 24, 1°, 29, 1° et 2°, et 31, 1°, être détenteurs d' - une `attestation de recyclage personnel dirigeant', délivrée durant la période de deux ans qui précède la première demande d'approbation de l'enseignement d'une de ces matières; - une `attestation de recyclage personnel dirigeant', délivrée durant la période de deux ans précédant la demande d'une carte d'identification.
Ces exigences ne s'appliquent pas si l'intéressé a obtenu durant la période de cinq ans qui, selon le cas, précède la première demande d'approbation pour l'enseignement d'une des branches mentionnées ou la demande d'une carte d'identification, une attestation visée à l'article 10 ou 11 ou a réussi avec minimum 80% des points l'examen des branches visées à l'article 11, 2° et 3°, avec maximum un repêchage;
Art. 4.L'article 50 du même arrêté est remplacé comme suit: 'Art.50 Indépendamment l'organisme de formation, un candidat qui n'a pas réussi, après quatre participations, les examens organisés sur la base du présent arrêté royal ne peut plus participer ni à la formation ni aux examens en vue de l'obtention de l'attestation de compétence concernée.
Sont compris dans ces 4 participations les examens de repêchage qui doivent être organisés dans les trois mois après la passation du dernier examen d'une session d'examens précédente.
En dérogation au premier et deuxième alinéas et compte tenu de l'article 61, une personne qui n'a pas réussi au préalable deux fois l'examen, en ce compris l'examen de repêchage, pour la branche exercices de tir, visée aux articles 29, 4° et 30, 2°, ne peut plus participer ni à la formation, ni aux examens en vue de l'obtention de l'attestation de compétence concernée.'
Art. 5.A l'article 60 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) Au point 1°, les mots `annexe 2' sont remplacés par les mots `annexe 3';b) Au point 6°, les mots `au maximum' sont supprimés et les mots `réparties de manière égale sur les deux parties' sont ajoutés.
Art. 6.Dans la version française de l'article 64, 2°, premier tiret du même arrêté, les mots `L'attestation ne peut être délivrée que lors de la conclusion du contrat de travail' sont supprimés.
Art. 7.A l'article 86 du même arrêté, les mots `annexe 3' sont remplacés par les mots `annexe 4'.
Art. 8.La version néerlandaise de l'article 95, 2°, du même arrêté est remplacée comme suit : `2° telkens de opleidingsinstelling een cursist heeft uitgesloten van de opleiding als gevolg van fraude of pogingen daartoe, het niet naleven van de regelgeving of wegens zijn houding.'
Art. 9.A l'article 98 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées a) Au premier alinéa, les mots `si elles obtiennent, avant le 1er mars 2019, une `attestation de recyclage nouvelle loi' qui est délivrée si les intéressés suivent la partie de la formation visée à l'article 13, 1° ou ont obtenu une 'attestation de recyclage personnel dirigeant' après l'entrée en vigueur de la loi' sont remplacés par les mots `si elles obtiennent, avant le 15 avril 2019, une `attestation de recyclage nouvelle loi' qui est délivrée si les intéressés suivent la partie de la formation visée à l'article 13, 1° ou ont obtenu une 'attestation de recyclage personnel dirigeant' entre le 10 novembre 2017 et le 15 avril 2019';b) Au point 3°, les mots `ou chargé de cours' sont supprimés; c) Un alinéa 5° est ajouté et libellé comme suit : `5° soit il ressort des données disponibles auprès de l'administration qu'elles ont été agréées, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, en tant que chargé de cours.'
Art. 10.L'article 99 du même arrêté est remplacé comme suit : `
Art. 99.Les personnes suivantes qui disposent de `l'attestation de compétence personnel dirigeant type B' sont assimilées aux détenteurs de `l'attestation de compétence dirigeant opérationnel' : 1° Les personnes qui sont agréées, au 31 août 2018, comme coordinateur de cours et - soit obtiennent, avant le 15 avril 2019, une 'attestation de recyclage nouvelle loi' telle que décrite à l'article 98; - soit ont obtenu, entre le 10 novembre 2017 et le 15 avril 2019, une 'attestation de recyclage personnel dirigeant'. 2° Les personnes qui sont à même de prouver qu'elles exercent la fonction de représentant commercial de façon ininterrompue depuis le 1er janvier 2016.' - soit obtiennent, avant le 15 avril 2019, une `attestation de recyclage nouvelle loi', telle que décrite à l'article 98, une `attestation de compétence représentant commercial' ou une `attestation de compétence dirigeant stratégique'; - soit ont obtenu, entre le 10 novembre 2017 et le 15 avril 2019, une 'attestation de recyclage personnel dirigeant'.
Art. 11.A l'article 100 du même arrêté a) Le point 3° est abrogé;b) Le point 4° est remplacé comme suit : '3° être détenteur d'une 'attestation de recyclage personnel dirigeant' délivrée pendant la période de deux ans qui précède la demande d'une carte d'identification;cette condition n'est pas d'application pour les personnes qui, pendant la période de cinq ans qui précède la demande d'une carte d'identification, ont reçu une attestation visée à l'art. 10.'
Art. 12.A l'article 102 du même arrêté : a) Ce qui est déterminé sous le point 3° est remplacé comme suit : '3° soit être détenteur, au moment de la demande de carte d'identification de 'l'attestation de compétence agent de gardiennage - formation transitoire' qui est uniquement délivrée après que l'intéressé a réussi une formation de 48 heures de cours composée des matières suivantes de la formation visée à l'article 14 : - étude de la réglementation relative au gardiennage et étude approfondie des droits et obligations de l'agent de gardiennage : 24 heures de cours - droits fondamentaux et autres compétences et obligations pertinentes: 8 heures de cours; - réactions adaptées en cas de situations de crise : 8 heures de cours; - pratique des méthodes et techniques de gardiennage : 8 heures de cours. a) Un alinéa 2 est ajouté, qui est énoncé comme suit : L'attestation qui est déterminée au point 3° peut être délivrée jusqu'au 1er mars 2021.
Art. 13.Dans la version néerlandaise de l'article 104, deuxième alinéa du même arrêté, les mots `bestaande uit' sont insérés entre le mot 'lesuren' et le mot `volgende'.
Art. 14.L'article 111 du même arrêté est remplacé comme suit : '
Art. 111.L'organisme de formation qui est agréé au 31 août 2018 pour l'organisation de la formation en vue de l'obtention de 'l'attestation de recyclage personnel dirigeant' peut organiser la formation visée à l'article 13 jusqu'à la date d'échéance de son agrément actuel, à condition qu'il introduise avant le 1er mars 2019 une demande d'agrément pour l'organisation de la formation visée à l'article 11 ou 12.
L'organisme de formation qui est agréé au 31 août 2018 pour l'organisation de la formation en vue de l'obtention de 'l'attestation de recyclage agent de gardiennage' peut organiser la formation visée à l'article 32 jusqu'à la date d'échéance de son agrément actuel à condition qu'il introduise avant le 1er mars 2019 une demande d'agrément pour l'organisation de la formation visée à l'article 14.
L'organisme de formation visé aux paragraphes premier et deuxième est tenu d'arrêter immédiatement l'organisation de cette formation si le ministre refuse l'agrément.'
Art. 15.A l'article 113 du même arrêté, les mots `ou présenter' sont remplacés par les mots `ou, en ce qui concerne le test, le présenter une première fois avec succès'.
Art. 16.A l'article 114 du même arrêté, les mots `69 à 85 inclus' sont remplacés par les mots `69 à 71 inclus et 73 à 85 inclus'.
Art. 17.`Annexe 2' du même arrêté devient `Annexe 3'.
Dans cette annexe, les mots `partie test de tir' sont remplacés par les mots `partie tir'.
Art. 18.`Annexe 3' du même arrêté devient `Annexe 4'.
Art. 19.Dans le même arrêté est inséré une Annexe 2 qui est jointe en annexe au présent arrêté.
Art. 20.Notre Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 octobre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN
Pour la consultation du tableau, voir image