Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 29 octobre 2013
publié le 26 novembre 2013

Arrêté royal pris en exécution de l'article 337/2, § 3, de la loi-programme du 27 décembre 2006 en ce qui concerne la nature des relations de travail qui se situent dans le cadre de l'exécution des activités qui ressortent du champ d'application de la sous-commission paritaire pour les autobus et autocars (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013206338
pub.
26/11/2013
prom.
29/10/2013
ELI
eli/arrete/2013/10/29/2013206338/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

29 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 337/2, § 3, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 en ce qui concerne la nature des relations de travail qui se situent dans le cadre de l'exécution des activités qui ressortent du champ d'application de la sous-commission paritaire pour les autobus et autocars (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, l'article 337/2, § 3, inséré par la loi du 25 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/08/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail fermer;

Vu l'avis de la commission paritaire du transport et de la logistique (CP 140), donné le 20 mars 2013;

Vu l'avis du Comité de direction du Bureau fédéral d'orientation du Service d'information et de recherche sociale, donné le 22 mars 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mai 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juin 2013;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., donné le 4 juillet 2013;

Vu l'avis 53.833/1/V du Conseil d'Etat, donné le 17 septembre 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Sur la proposition du Premier Ministre, de la Ministre des Affaires sociales, de la Ministre des Indépendants, de la Ministre de l'Emploi et du Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux relations de travail qui se situent dans le cadre de l'exécution des activités énumérées à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 janvier 2010 instituant des sous-commissions paritaires du transport et de la logistique et fixant leur dénomination et leur compétence.

Art. 2.Les critères visés à l'article 337/2, § 1er, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 sont remplacés comme suit : a) défaut, dans le chef de celui qui effectue le transport, d'un quelconque risque financier ou économique, comme c'est notamment le cas : - à défaut de responsabilité à propos du respect de la législation relative au transport rémunéré de personnes par autobus ou autocar, ou, - à défaut de responsabilité à propos du respect de la législation relative à l'accès à la profession ou au marché, ou, - à défaut de responsabilité à propos de l'état technique des véhicules ou de leur contrôle technique;b) défaut dans le chef de celui qui effectue le transport, de responsabilité et de pouvoir de décision concernant les moyens financiers de l'entreprise;c) défaut, dans le chef de celui qui effectue le transport, de pouvoir de décision concernant la politique d'achat de l'entreprise;d) défaut, dans le chef de celui qui effectue le transport, de pouvoir de décision concernant la politique des prix de l'entreprise, sauf si les prix sont légalement fixés;e) la garantie du paiement d'une indemnité fixe quel que soient les résultats de l'entreprise ou le volume des prestations fournies dans le chef de celui qui effectue le transport;f) ne pas être soi-même l'employeur de personnel recruté personnellement et librement ou ne pas avoir la possibilité d'engager du personnel ou de se faire remplacer pour l'exécution du transport convenu;g) ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d'autres personnes;h) travailler dans des locaux d'entreprise ou avec du matériel dont on n'est pas le propriétaire ou le locataire, comme c'est notamment le cas lorsqu'il est travaillé avec du matériel dont celui qui effectue le transport n'est pas le propriétaire, qu'il n'a pas pris en leasing ou qu'il n'a pas acquis à crédit;

Art. 3.Le Premier Ministre, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 29 octobre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, J. CROMBEZ _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, Moniteur belge du 28 décembre 2006. Loi du 25 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/08/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail fermer, Moniteur belge du 11 septembre 2012.

^