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Arrêté Royal du 29 octobre 2001
publié le 10 novembre 2001

Arrêté royal déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et les unions nationales de mutualités

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022802
pub.
10/11/2001
prom.
29/10/2001
ELI
eli/arrete/2001/10/29/2001022802/moniteur
moniteur
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29 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et les unions nationales de mutualités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment l'article 27bis, inséré par la loi du 22 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et par les unions nationales de mutualités, modifié par les arrêtés royaux des 2 juillet 1996, 19 juin 1997, 19 novembre 1999 et 17 novembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 12 octobre 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 octobre 2001;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que la répartition des subsides de l'année 2000 et suivantes prévue par l'arrêté royal du 12 août 1994 précité ne peut actuellement intervenir sur la base des dispositions en vigueur, celles-ci n'étant pas adaptées au modèle de clé de répartition normative résultant des travaux des équipes universitaires sur lequel un consensus s'est dégagé;

Considérant que de ce fait les mutualités vont être confrontées à des problèmes de trésorerie qu'il importe de résoudre au plus tôt par le remplacement des dispositions de l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions et les modalités d'octroi des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et les unions nationales de mutualités. Qu'il s'avère indispensable de fixer au plus vite les modalités de répartition des subventions 2000, dont les crédits à défaut d'être liquidés avant la fin de l'année budgétaire 2001 seront annulés;

Vu l'avis n° 32.419/1 du Conseil d'Etat donné le 25 octobre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Les subventions inscrites en application de l'article 27bis de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités dans le budget du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, sous l'allocation de base 52.11.42.12, sont réparties entre les mutualités et les unions nationales de mutualités, qui ont organisé le service des soins de santé durant l'année précédant l'exercice budgétaire concerné en faveur des travailleurs indépendants et des membres des communautés religieuses qui ont adhéré volontairement à ce service pour les prestations de santé autres que celles prévues par le régime d'assurance soins de santé obligatoire qui les concernent. § 2. Les subventions des années 1997 à 2000 sont réparties entre les unions nationales sur la base de la clé de répartition normative, définie à l'article 3, fixée pour chaque année sur proposition du Conseil de l'Office de contrôle transmise au Ministre des Affaires sociales. Les subventions des années 2001 et suivantes sont réparties entre les unions nationales sur la base de la clé de répartition normative, définie à l'article 4, fixée pour chaque année sur proposition du Conseil de l'Office de contrôle transmise au Ministre des Affaires sociales.

Les éventuels résultats négatifs résultant de l'application de la clé de répartition normative susvisée, sont répartis entre toutes les unions nationales et mutualités ayant une subvention positive au prorata de cette subvention positive.

Les unions nationales répartissent ces subventions entre leurs mutualités affiliées suivant ces mêmes critères. Les subventions doivent être comptabilisées par les mutualités dans le même exercice que l'exercice budgétaire sur lequel elles sont imputées. § 3. Avant la fin de chaque trimestre, le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement verse aux unions nationales de mutualités une avance égale à un quart du montant inscrit au budget de l'exercice en cours en application de l'article 27bis de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée.

Cette avance est répartie entre les unions nationales proportionnellement aux subventions octroyées pour l'exercice budgétaire précédant.

Les unions nationales répartissent cette avance entre leurs mutualités affiliées suivant ces mêmes critères.

Par dérogation à l'alinéa 1, les subventions inscrites au budget de l'année 2000 et de l'année 2001 du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, sous l'allocation de base 52.11.42.12 et encore à liquider respectivement en 2001 et en 2002, font l'objet d'un seul versement.

Art. 2.La répartition des subventions des années 2000, 2001, 2002 et 2003, effectuée conformément aux dispositions de l'article 1er, §§ 2 et 3, est rectifiée comme suit : 1° les subventions de l'année 2000, versées conformément à l'article 1er, § 3, alinéa 4, sont rectifiées par le quart de la différence entre le montant résultant de l'application pour les années 1997, 1998 et 1999 de l'article 1er, § 2, à l'union nationale considérée et le montant des subventions des années 1997, 1998 et 1999, effectivement attribué à cette même union nationale en application de l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et par les unions nationales de mutualités;2° les subventions de l'année 2001, versées conformément à l'article 1er, § 3, alinéa 4, sont rectifiées par le quart de la différence entre le montant résultant de l'application pour les années 1997, 1998 et 1999 de l'article 1er, § 2, à l'union nationale considérée et le montant des subventions des années 1997, 1998 et 1999, effectivement attribué à cette même union nationale en application de l'arrêté royal du 12 août 1994 précité;3° pour les subventions de l'année 2002, les trois avances trimestrielles et la liquidation du solde sont chacune rectifiées par un seizième de la différence entre le montant résultant de l'application pour les années 1997, 1998 et 1999 de l'article 1er, § 2, à l'union nationale considérée et le montant des subventions des années 1997, 1998 et 1999, effectivement attribué à cette même union nationale en application de l'arrêté royal du 12 août 1994 précité;4° pour les subventions de l'année 2003, les trois avances trimestrielles et la liquidation du solde sont chacune rectifiées par un seizième de la différence entre le montant résultant de l'application pour les années 1997, 1998 et 1999 de l'article 1er, § 2, à l'union nationale considérée et le montant des subventions des années 1997, 1998 et 1999, effectivement attribué à cette même union nationale en application de l'arrêté royal du 12 août 1994 précité. Les unions nationales procèdent à la correction des subventions attribuées aux mutualités affiliées auprès d'elles, suivant ces mêmes critères.

Art. 3.§ 1er. Les subventions des années 1997 à 2000 sont réparties sur la base de la clé de répartition normative conformément au présent article. § 2. Le montant global des subventions de l'Etat accordées pour l'année considérée est scindé en deux parties : a) la première partie est proportionnelle aux dépenses en prestations, à l'exception des dépenses en médicaments, dans l'ensemble des dépenses en prestations de l'assurance libre de l'année considérée;b) la deuxième partie est proportionnelle aux dépenses en médicaments dans l'ensemble des dépenses en prestations de l'assurance libre de l'année considérée. § 3. La subvention de chaque mutualité relative à la partie visée au § 2, a), à déterminer en application de la clé de répartition normative, est la grandeur S1m définie par : Pour la consultation du tableau, voir image où : S1 est la part du montant global des subventions de l'Etat accordé pour l'année considérée, proportionnelle aux dépenses en prestations, à l'exception des dépenses en médicaments, dans l'ensemble des dépenses en prestations de l'assurance libre de l'année considérée; corm est le terme de correction indexé de la mutualité m relatif aux dépenses en prestations à l'exception des dépenses en médicaments, fixé en exécution de l'article 27bis de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, exprimé sous forme d'un montant en BEF par bénéficiaire. La mutualité m est chaque mutualité ou union nationale qui a organisé un service des soins de santé visé à l'article 1er, § 1er, pour l'année 2000; nm est le nombre de bénéficiaires de la mutualité m au 30 juin de l'année considérée; n est le nombre de bénéficiaires de l'ensemble des mutualités au 30 juin de l'année considérée. § 4. La subvention de chaque mutualité relative à la partie visée au § 2, b), à déterminer en application de la clé de répartition normative, est la grandeur S2m définie par : Pour la consultation du tableau, voir image où : S2 est la part du montant global des subventions de l'Etat accordé pour l'année considérée, proportionnelle aux dépenses en médicaments dans l'ensemble des dépenses en prestations de l'assurance libre de l'année considérée;

Mm est le total des dépenses réelles en médicaments de la mutualité m pour l'année considérée;

M est le total des dépenses réelles en médicaments de l'ensemble des mutualités pour l'année considérée; nm, n, S1m et S1 sont les grandeurs définies au § 3. § 5. La clé de répartition normative visée à l'article 1er, § 2, est la somme des deux répartitions visées aux §§ 3 et 4 ci-dessus. § 6. Les termes S1, S2, corm, nm, et Mm sont donnés, chaque année, pour chaque mutualité, par Notre Ministre des Affaires sociales, sous forme d'un tableau, sur proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.

Art. 4.Les subventions des années 2001 et suivantes sont réparties sur la base de la clé de répartition normative conformément au présent article.

La subvention, de chaque mutualité, à déterminer en application de la clé de répartition normative, est calculée en multipliant la subvention normative unitaire de chaque mutualité par le nombre de bénéficiaires respectifs de chaque mutualité.

La subvention normative unitaire de chaque mutualité est constituée par le subside moyen par bénéficiaire toutes mutualités confondues, corrigé, pour chaque mutualité, par le montant de correction fixé en exécution de l'article 27bis de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée.

La subvention, à déterminer en application de la clé de répartition normative, visée à l'alinéa 2 est la grandeur Sm définie par : Pour la consultation du tableau, voir image où : S est le montant global des subventions de l'Etat accordé pour l'année considérée; corm est le terme de correction visé à l'alinéa 3, indexé et exprimé sous forme d'un montant en BEF par bénéficiaire de la mutualité m. La mutualité m est chaque mutualité ou union nationale qui a organisé un service des soins de santé visé à l'article 1er, § 1er, pour l'année considérée; nm est le nombre de bénéficiaires de la mutualité m au 30 juin de l'année considérée; n est le nombre de bénéficiaires de l'ensemble des mutualités au 30 juin de l'année considérée.

Les termes corm et nm sont donnés, chaque année, pour chaque mutualité, par Notre Ministre des Affaires sociales, sous forme d'un tableau, sur proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.

Art. 5.La subvention, à déterminer en application de la clé de répartition normative, par union nationale est la somme des subventions, à déterminer en application de la clé de répartition normative, des mutualités affiliées après application de l'article 1er, § 2, alinéa 2.

Art. 6.Les mutualités doivent se soumettre au contrôle de leur union nationale, ainsi qu'à celui organisé par le Ministre des Affaires sociales.

Art. 7.L'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et par les unions nationales de mutualités est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001. Il s'applique également aux subventions de l'Etat non encore liquidées à cette date ainsi qu'aux corrections à apporter aux subventions des années 1997, 1998 et 1999.

Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 octobre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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