publié le 02 décembre 2004
Arrêté ministériel fixant, pour l'année 2003, les paramètres par mutualité, en vue de la répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et par les unions nationales de mutualités en faveur des travailleurs indépendants et des membres des communautés religieuses qui ont adhéré volontairement à ce service pour les prestations de santé autres que celles prévues par le régime d'assurance obligatoire soins de santé qui les concernent
24 NOVEMBRE 2004. - Arrêté ministériel fixant, pour l'année 2003, les paramètres par mutualité, en vue de la répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et par les unions nationales de mutualités en faveur des travailleurs indépendants et des membres des communautés religieuses qui ont adhéré volontairement à ce service pour les prestations de santé autres que celles prévues par le régime d'assurance obligatoire soins de santé qui les concernent
Le Ministre des Affaires sociales, Vu la
loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/08/1990
pub.
21/12/2007
numac
2007001031
source
service public federal interieur
Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007
type
loi
prom.
06/08/1990
pub.
17/03/2009
numac
2009000060
source
service public federal interieur
Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment l'article 27bis, inséré par la loi du 22 février 1998 et modifié par la loi du 2 août 2002;
Vu l'arrêté royal du 29 octobre 2001 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et par les unions nationales de mutualités, modifié par les arrêtés royaux des 10 décembre 2001, 21 octobre 2002, 4 novembre 2003, et 23 novembre 2004, notamment l'article 3ter, § 6;
Vu l'avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, émis le 8 novembre 2004;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 19 novembre 2004;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'arrêté royal du 29 octobre 2001 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et les unions nationales de mutualités a été modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2004;
Considérant qu'à défaut d'une mise en paiement des subventions dans les prochains jours, les règles budgétaires applicables et les formalités administratives inévitables encore à accomplir, font que les crédits de l'année 2003 relatifs aux subventions 2003 seront annulés. Il n'est dès lors matériellement pas possible de demander un avis, même sur base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Arrête :
Article 1er.Les termes S1 et S2, visés à l'article 3ter, § 6, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et par les unions nationales de mutualités, pour l'année 2003 sont fixés par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.Les termes corm, nm et Mm, visés à l'article 3ter, § 6, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 précité, pour l'année 2003, sont donnés par le tableau en annexe.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.
Bruxelles, le 24 novembre 2004.
R. DEMOTTE
Bijlage - Annexe 2003 Pour la consultation du tableau, voir image