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Arrêté Royal du 29 novembre 2024
publié le 03 janvier 2025

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, modifiant l'article 7 de la convention collective de travail du 24 septembre 2008 concernant les conditions de salaires et de travail des établissements et internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024205634
pub.
03/01/2025
prom.
29/11/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, modifiant l'article 7 de la convention collective de travail du 24 septembre 2008 concernant les conditions de salaires et de travail des établissements et internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, modifiant l'article 7 de la convention collective de travail du 24 septembre 2008 concernant les conditions de salaires et de travail des établissements et internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 25 avril 2024 Modification de l'article 7 de la convention collective de travail du 24 septembre 2008 concernant les conditions de salaires et de travail des établissements et internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française (Convention enregistrée le 10 juin 2024 sous le numéro 188073/CO/152.02) En vue de garder une cohérence avec le personnel enseignant qui profite d'une amélioration de sa prime de fin d'année, les partenaires sociaux conviennent d'une harmonisation de la prime de fin d'année des ouvriers relevant de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone.

A cette fin, une modification du coefficient de 2,5 à 2,75 est inscrite dans l'article 7 de la convention collective de travail du 24 septembre 2008 concernant les conditions de salaires et de travail des établissement et internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs relevant de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone. CHAPITRE II. - Modification de l'article 7 de la convention collective de travail du 24 septembre 2008

Art. 2.L'article 7 de la convention collective de travail du 24 septembre 2008 relative aux conditions de salaires et de travail des établissements et internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française (enregistrée sous le n° 89627/CO/152, arrêté royal du 9 mars 2009, Moniteur belge du 14 avril 2009 et transférée par la convention collective de travail particulière du 27 novembre 2015 (n° 132360/CO/152.02)), est remplacé par : "Les travailleurs qui sont liés par un contrat de travail et qui peuvent faire valoir des prestations réelles ou y assimilées pendant la période de référence ont droit à une prime de fin d'année dont le montant est fixé à 2,75 fois le salaire hebdomadaire normal du mois de décembre de la période de référence.

La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Les prestations de travail assimilées sont celles qui sont considérées comme telles conformément au système de la sécurité sociale.". CHAPITRE III. - Validité

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets au 15 mai 2024 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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