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Arrêté Royal du 29 novembre 2024
publié le 10 décembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 47ter/1 du 22 octobre 2024, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 47ter du 18 décembre 1990 relative au salaire garanti en faveur des travailleurs intérimaires en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024010625
pub.
10/12/2024
prom.
29/11/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 47ter/1 du 22 octobre 2024, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 47ter du 18 décembre 1990 relative au salaire garanti en faveur des travailleurs intérimaires en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 47 ter/1 du 22 octobre 2024, reprise en annexe, modifiant la convention collective de travail n° 47 ter du 18 décembre 1990 relative au salaire garanti en faveur des travailleurs intérimaires en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 47ter/1 du 22 octobre 2024 Modification de la convention collective de travail n° 47ter du 18 décembre 1990 relative au salaire garanti en faveur des travailleurs intérimaires en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun (Convention enregistrée le 30 octobre 2024 sous le numéro 190324/CO/300)

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment les articles 52, 70 et 71;

Vu la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;

Vu la convention collective de travail n° 12 bis du 26 février 1979 adaptant à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail la convention collective de travail n° 12 du 28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle;

Vu la convention collective de travail n° 13 bis du 26 février 1979 adaptant à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail la convention collective de travail n° 13 du 28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti à certains employés en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle;

Vu la convention collective de travail n° 47 ter du 18 décembre 1990 relative au salaire garanti en faveur des travailleurs intérimaires en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun, enregistrée le 7 janvier 1991 sous le numéro 26023/CO/300;

Vu l'accord sectoriel du 26 juin 2024 conclu au sein de la Commission paritaire n° 322 pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, et en particulier son point 2, "Maladie et complément d'indemnité", qui prévoit de supprimer la condition d'ancienneté au niveau de l'utilisateur pour l'octroi d'une indemnité complémentaire;

Vu la convention collective de travail du 26 juin 2024 conclue au sein de la Commission paritaire susvisée relative à l'indemnité complémentaire versée aux intérimaires en cas d'incapacité de travail débutant après un contrat de travail intérimaire, et en particulier son article 5, 1°, qui donne exécution à cet accord sectoriel;

Considérant que pour assurer une sécurité juridique et une concordance entre les conventions collectives de travail sectorielle et interprofessionnelle, il convient également de supprimer la condition d'ancienneté au niveau de l'utilisateur au sein de la convention collective de travail n° 47 ter;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations présentées par le Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises; - "De Boerenbond"; - la Fédération wallonne de l'Agriculture; - l'Union des entreprises à profit social; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique; ont conclu, le 22 octobre 2024, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

Article 1er.La présente convention collective de travail a pour objet de donner exécution au point 2 "Maladie et complément d'indemnités" de l'accord sectoriel du 26 juin 2024 intervenu au sein de la Commission paritaire n° 322 pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique : a) aux entreprises de travail intérimaire visées à l'article 7, 1 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;b) aux travailleurs intérimaires visés à l'article 7, 3 de la loi précitée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire.

Art. 3.Dans l'article 4, a) de la convention collective n° 47 ter du 18 décembre 1990 relative au salaire garanti en faveur des travailleurs intérimaires en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun, les mots "auprès du même utilisateur et" sont supprimés.

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er septembre 2024.

Elle pourra être révisée ou dénoncée, en tout ou en partie, à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.

L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au Président du Conseil national du Travail, les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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