publié le 17 décembre 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la fixation des conditions de salaire et de travail
29 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la fixation des conditions de salaire et de travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la fixation des conditions de salaire et de travail.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 4 juillet 2019 Fixation des conditions de salaire et de travail (Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153271/CO/144) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qu'ils occupent, qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture, à l'exception : - des travailleurs qui sont occupés dans le secteur et qui sont visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, Moniteur belge du 5 décembre 1969, concernant la sécurité sociale des travailleurs; - des employeurs qui ont pour activité principale la culture du lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du chanvre, et des travailleurs qu'ils occupent. Par "transformation primaire", on entend : la séparation des différentes parties de la plante.
Par le terme de "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Classification professionnelle
Art. 2.Les travailleurs sont classés en 4 catégories : 1. Surqualifiés Les travailleurs qui, d'une part, sont capables d'exécuter toutes les tâches d'un ouvrier qualifié et qui, d'autre part, sont chargés de prendre des décisions se rapportant à l'ensemble de l'entreprise et qui sont responsables de leur exécution, comme : - la fixation de la date et de la méthode de travailler la terre; - la fumure de la terre; - l'ensemencement et la plantation; - la récolte; - les activités phytosanitaires; - les soins et l'alimentation du cheptel; - l'élevage; - le plan de culture.
Ces travailleurs ont soit une formation de niveau A2, complétée par un cours de chef d'entreprise dans l'enseignement postscolaire ou par une expérience de chef d'exploitation, soit une expérience suffisamment longue de chef d'entreprise. 2. Qualifiés Les travailleurs capables d'exécuter de manière indépendante et complète l'ensemble des activités agricoles qui leur sont confiées et qui se rapportent à toutes les activités de l'entreprise ou à une branche de l'entreprise, capables de se servir de toutes les machines et de tous les outils dont ils ont besoin pour exécuter ces activités, de les régler et de les entretenir.Cette qualification peut être atteinte soit par cours du jour ou postscolaire, soit par expérience professionnelle, soit par les deux réunis. 3. Spécialisés Les travailleurs qui ont une expérience d'au moins trois ans dans l'activité ou dans l'entreprise et qui peuvent effectuer au moins la moitié des tâches d'un travailleur qualifié.4. Non-qualifiés Les autres travailleurs permanents. CHAPITRE III. - Conditions de salaire A. Salaires horaires minimums
Art. 3.Les salaires horaires minimums des travailleurs visés à l'article 1er, sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 heures, sont fixés comme suit au 1er juillet 2019, après augmentation de 1,1 p.c. : - Non-qualifiés : 9,84 EUR; - Spécialisés : 10,39 EUR; - Qualifiés : 10,85 EUR; - Surqualifiés : salaire à convenir, avec un minimum de 10,85 EUR. B. Supplément d'ancienneté
Art. 4.Un supplément d'ancienneté est octroyé sur les salaires horaires minimums. Ce supplément est fixé à 0,5 p.c. pour une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise, 1 p.c. pour une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise, 1,5 p.c. pour une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise, 2 p.c. pour une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise, 2,5 p.c. pour une ancienneté de 25 ans dans l'entreprise, 3 p.c. pour une ancienneté de 30 ans dans l'entreprise, 3,5 p.c. pour une ancienneté de 35 ans dans l'entreprise et 4 p.c. pour une ancienneté de 40 ans dans l'entreprise.
Art. 5.Le supplément est payé à partir du premier jour du mois suivant la date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté de respectivement 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ou 40 ans.
C. Prime forfaitaire
Art. 6.§ 1er. A partir de l'année civile 2016, chaque année au 1er juillet, l'employeur paie aux travailleurs visés à l'article 1er ci-avant, une prime forfaitaire. Cette prime forfaitaire est uniquement octroyée aux travailleurs qui, durant la période de référence du 1er juillet de l'année civile précédente au 30 juin de l'année civile en cours, ont été occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture. "Etre occupé" veut dire : les jours effectivement prestés et les jours assimilés comme définis par l'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (Moniteur belge du 6 avril 1967). § 2. Pour les travailleurs à temps plein comptant une période de référence complète, le montant de cette prime brute correspond à 55,00 EUR. Pour les travailleurs à temps partiel, la prime brute sera calculée proportionnellement à celle des travailleurs à temps plein et ce, en fonction de la durée de travail à temps partiel.
Pour les travailleurs qui ne peuvent pas prouver de prestations pendant la totalité de l'année de référence, la prime brute est calculée prorata temporis. Tout mois entamé compte pour 1/12ème. En cas de sortie de service, la prime est liquidée avec le dernier salaire payé. § 3. Le montant de la prime est lié à l'évolution de l'indice santé lissé, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'indexation des salaires (agriculture, à l'exception du lin) et enregistrée sous le n° 153274/CO/144. Le montant de la prime est fixé à 58,96 EUR au 1er juillet 2019. § 4. Au niveau de l'entreprise, cette prime forfaitaire peut être transposée en un avantage équivalent (en cas de transposition en chèques-repas, la participation patronale est majorée de 0,5 EUR par jour), moyennant conclusion d'une convention collective de travail, déposée au plus tard le 1er mai de l'année en cours et communication d'une copie de cette convention collective de travail d'entreprise au président de la Commission paritaire de l'agriculture.
Tant que l'accord de base sera reconduit au niveau de la commission paritaire, la conversion sera automatiquement prolongée. CHAPITRE IV. - Liaison des salaires
Art. 7.Les salaires horaires réels ainsi que les salaires horaires minimums fixés à l'article 3 sont liés à l'évolution de l'indice santé lissé, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'indexation des salaires (agriculture, à l'exception du lin) et enregistrée sous le n° 153274/CO/144. CHAPITRE V. - Validité
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail relative aux conditions de salaire et de travail du 19 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, enregistrée sous le numéro 150344/CO/144.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre 2019.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE