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Arrêté Royal du 29 novembre 2019
publié le 18 décembre 2019

Arrêté royal modifiant les articles 14, h), 2°, et 25, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2019015740
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18/12/2019
prom.
29/11/2019
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29 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant les articles 14, h), 2°, et 25, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 12 juin 2018;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 12 juin 2018;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 25 juin 2018;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 18 juillet 2018;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 23 juillet 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 novembre 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 octobre 2019;

Vu l'avis 66.641/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 14, h), 2°, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° la règle d'application suivante est insérée après la prestation 248511-248522: "La prestation 248511-248522 peut uniquement être attestée chez les patients atteints de cécité nocturne et/ou photophobie et avec une électro-rétinographie perturbée."; 2° la règle d'application suivante est insérée après la prestation 248975-248986: "La prestation 248975-248986 ne peut pas être cumulée avec les prestations 248356-248360, 248371-248382, 248393-248404, 248430-248441 et 248452-248463."; 3° la valeur relative de la prestation 249270-249281 est remplacée par "N 210";4° la règle d'application suivante est insérée après la prestation 249270-249281: "la prestation 249270-249281 ne peut être attestée que maximum 3 fois par année civile par patient";5° la valeur relative de la prestation 248953-248964 est remplacée par "N 62"; 6° les prestations et les règles d'applications suivantes sont insérées après la prestation 248953-248964: "248356-248360 Tomographie bidimensionnelle par cohérence optique au moyen du laser de l'oeil ou des yeux avec un minimum de 8 coupes par oeil, avec protocole écrit, dans le cadre d'un traitement d'injections intravitréennes.................. . . . . . ...............N 47 La prestation 248356-248360 ne peut être attestée que maximum 6 fois par année civile uniquement en vue d'effectuer la prestation 248334-248345 dans l'année civile concernée ou l'année civile suivante. 248371-248382 Tomographie bidimensionnelle par cohérence optique au moyen du laser de l'oeil ou des yeux avec un minimum de 8 coupes par oeil, avec protocole écrit, dans le cadre du suivi d'un traitement médicamenteux du glaucome...... . . . . . .......N 47 La prestation 248371-248382 ne peut être attestée que maximum une fois par année civile. 248393-248404 Tomographie bidimensionnelle par cohérence optique au moyen du laser de l'oeil ou des yeux avec un minimum de 8 coupes par oeil, avec protocole écrit, dans le cadre du diagnostic chez des jeunes de moins de 16 ans de l'amblyopie réfractaire, de neuropathie, de rétinopathie, d'uvéite ou d'affection congénitale des yeux... . . . . . ......N 47 La prestation 248393-248404 ne peut être attestée que maximum 4 fois avant l'âge de 16 ans. 248430 248441 Tomographie bidimensionnelle par cohérence optique au moyen du laser de l'oeil ou des yeux avec un minimum de 8 coupes par oeil, avec protocole écrit, dans le cadre d'une intervention vitreo-rétinéale................... . . . . . ..............................N 47 La prestation 248430-248441 ne peut être attestée que maximum une fois par patient dans les 90 jours précédents les prestations 246654-246665 ou 246772-246783 et maximum une fois par patient jusqu'à 90 jours après les prestations 246654-246665 ou 246772-246783. 248452-248463 Tomographie bidimensionnelle par cohérence optique au moyen du laser de l'oeil ou des yeux avec un minimum de 8 coupes par oeil, avec protocole écrit, dans le cadre d'un examen préopératoire pour une cataracte avec une macula ou papille anormale............... . . . . . .........................N 47 La prestation 248452-248463 ne peut être attestée que maximum une fois par patient dans les 90 jours précédant les prestations 246912-246923, 246595-246606, 246610-246621, 246676-246680, 246934-246945 ou 246890-246901.

L'indication et le protocole de chaque examen OCT sont repris dans le dossier médical du patient, aussi bien pour les prestations bénéficiant d'un remboursement, que pour les prestations ne bénéficiant pas d'un remboursement.".

Art. 2.A l'article 25, § 1er, de la même annexe, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux du 3 octobre 2018, sont apportées les modifications suivantes: 1° la règle d'application suivante est insérée après la règle d'application qui suit la prestation 599480: "La prestation 599480 ne peut pas être cumulée avec les prestations de l'article 14, h)."; 2° dans la liste limitative qui suit la prestation 597800, les numéros d'ordre 246551, 246573, 246212, 246654, 246772, 246595, 246676, 247575, 247590, 247612, 247634, 247656, 247553, 246912 et 246934 sont abrogés.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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