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Arrêté Royal du 29 novembre 2017
publié le 04 janvier 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au pouvoir d'achat dans le cadre de la convention collective de travail n° 119 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du travail, fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2017-2018

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017205787
pub.
04/01/2018
prom.
29/11/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au pouvoir d'achat dans le cadre de la convention collective de travail n° 119 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du travail, fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2017-2018 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au pouvoir d'achat dans le cadre de la convention collective de travail n° 119 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du travail, fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2017-2018.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 6 juillet 2017 Pouvoir d'achat dans le cadre de la convention collective de travail n° 119 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du travail, fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2017-2018 (Convention enregistrée le 26 juillet 2017 sous le numéro 140538/CO/200) Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour employés.

On entend par "employés" : les employés masculins et féminins.

Art. 2.Pouvoir d'achat § 1er. A partir du 1er octobre 2017, les barèmes minimums sectoriels et les salaires effectifs sont majorés de 1,1 p.c.. § 2. L'augmentation des salaires mensuels effectifs mentionnée au § 1er ne s'applique pas aux employés qui pendant la période 2017-2018 reçoivent selon des modalités propres à l'entreprise des augmentations effectives du salaire et/ou d'autres avantages en pouvoir d'achat qui sont équivalents. § 3. Les augmentations et/ou avantages en pouvoir d'achat de quelque nature qu'ils soient sont à imputer par employé, pour leur coût total, sur le coût salarial (brut + ONSS) de l'augmentation des salaires mensuels effectifs mentionnée au § 1er. § 4. Les augmentations salariales annuelles découlant automatiquement de l'application de barèmes minimums basés sur l'expérience professionnelle, comme définis dans la convention collective de travail du 9 juin 2016 ou de l'application d'un barème de l'entreprise basé sur l'expérience professionnelle et/ou l'ancienneté acquise au niveau de l'entreprise ne sont pas imputées sur l'augmentation des salaires mensuels effectifs mentionnée au § 1er. § 5. Dans les entreprises ayant une délégation syndicale, l'application de l'avantage équivalent est faite moyennant un accord d'entreprise réalisé au plus tard le 30 septembre 2017.

La concertation en entreprise ne peut porter que sur l'application de l'avantage équivalent.

Dans les entreprises sans délégation syndicale, l'employeur informe les employés par écrit et individuellement de l'application de l'avantage équivalent au moment du paiement du salaire d'octobre 2017.

Art. 3.Paix sociale Les organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employé s'engagent pendant la durée de la présente convention à ne pas poser de revendications supplémentaires au niveau de la commission paritaire et des entreprises en ce qui concerne les matières contenues dans la présente convention.

Art. 4.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à dater du 1er janvier 2017.

Cette convention collective de travail peut être résiliée par chacune des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois signifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire auxiliaire pour employés et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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