publié le 04 janvier 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative à la sécurité d'existence
29 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative à la sécurité d'existence (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative à la sécurité d'existence.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons Convention collective de travail du 22 juin 2017 Sécurité d'existence (Convention enregistrée le 26 juillet 2017 sous le numéro 140585/CO/129) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons. CHAPITRE II. - Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire
Art. 2.En cas de chômage temporaire, à l'exception de chômage résultant de grèves, à l'exception de force majeure, les travailleurs ayant trois mois d'ancienneté dans l'entreprise au moment du chômage, ont droit à des allocations complémentaires de chômage.
Art. 3.Les allocations complémentaires de chômage ne sont octroyées que pour une période de 90 jours au plus.
En cas de chômage temporaire, la période de 90 jours est comptée sur les 365 jours qui suivent le premier arrêt du travail donnant lieu à l'octroi des allocations.
Art. 4.Le montant journalier en cas de chômage temporaire, comme déterminé ci-dessus est fixé à : - 6,00 EUR pour la période du 1er décembre 2013 jusqu'au 30 juin 2017 inclus; - 6,50 EUR à partir du 1er juillet 2017.
Art. 5.Les allocations complémentaires de chômage sont, en cas de chômage temporaire, payables à chaque paie, sur la base du nombre de jours chômés et pointés sur la carte de contrôle pour autant qu'ils soient indemnisés par l'application de la réglementation en matière de chômage. CHAPITRE III. - Sécurité d'existence en cas d'accident de travail
Art. 6.En cas d'accident mortel de travail d'un travailleur ressortissant au champ d'application de cette convention collective de travail, une allocation unique, égale à un mois de salaire est payée au/à la conjoint(e) du travailleur décédé.
Une allocation unique de 259,05 EUR est payée par enfant de moins de 18 ans au moment de l'accident mortel de travail. Les enfants de 18 ans et plus, pour lesquels les allocations familiales sont versées y sont assimilés.
Art. 7.En cas d'accident de travail entraînant une incapacité dépassant 30 jours civils, une allocation complémentaire de 1,30 EUR par jour est payée pendant 90 jours calendrier, à partir du 31ème jour, pour chaque jour d'incapacité totale.
Art. 8.Les dispositions des articles 6 et 7 sont revues en cas de modification de la loi relative aux accidents de travail. CHAPITRE IV. - Sécurité d'existence en cas d'incapacité de travail de plus que 30 jours calendrier
Art. 9.En cas d'incapacité de travail de plus que 30 jours calendrier, une allocation journalière, complémentaire à l'indemnité de l'assurance maladie invalidité, est payée aux travailleurs ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise. Cette allocation journalière complémentaire n'est toutefois pas due en cas de congé de grossesse.
Art. 10.Le montant de l'allocation journalière complémentaire, pourvu que le travailleur remplisse les conditions prévues à l'article 9, est fixé comme suit : - du 31ème au 60ème jour : 1,50 EUR; - du 61ème au 120ème jour : 3,00 EUR.
Art. 11.Les dispositions des articles 9 et 10 sont revues en cas de modifications de la législation, des conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du travail et/ou des accords interprofessionnels relatifs à l'indemnisation des absences pour maladie. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 12.Les indemnités prévues par cette convention collective de travail sont payées par l'employeur.
Art. 13.Les réglementations plus favorables qui existent déjà au sein de certaines entreprises restent d'application pour la durée prévue par l'accord d'entreprise ou le règlement d'entreprise. Elles ne s'ajoutent pas aux avantages prévus par cette convention collective de travail.
Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er juillet 2017. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois adressé, par lettre recommandée, au président de la commission paritaire.
La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 16 novembre 2015 (131921/CO/129 - arrêté royal du 6 novembre 2016 - Moniteur belge du 15 décembre 2016), qui cesse ainsi de produire ses effets le 30 juin 2017.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS