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Arrêté Royal du 29 novembre 2001
publié le 28 décembre 2001

Arrêté royal complétant l'arrêté royal du 30 juin 1993 relatif au stage du candidat-huissier de justice et à l'homologation de ce stage

source
ministere de la justice
numac
2001010053
pub.
28/12/2001
prom.
29/11/2001
ELI
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29 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal complétant l'arrêté royal du 30 juin 1993 relatif au stage du candidat-huissier de justice et à l'homologation de ce stage


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment les articles 510 et 511, modifiés par la loi du 6 avril 1992;

Vu l'arrêté royal du 30 juin 1993 relatif au stage du candidat-huissier de justice et à l'homologation de ce stage;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er février 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 9 avril 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 mai 2001;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 30 juin 1993 relatif au stage du candidat huissier de justice et à l'homologation de ce stage, un article 11bis est inséré libellé comme suit : «

Art. 11bis.Le président et les membres du jury d'homologation ont droit aux indemnités pour frais de parcours, telles qu'elles sont fixées par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation commune en matière de frais de parcours.

Pour les séances ils recoivent un jeton de présence, fixé à pour les membres 40,90 EUR par séance d'une durée de 2 heures au moins et pour le président 49,58 EUR par séance d' une durée de 2 heures au moins.

D'autre part, ils reçoivent une allocation fixée par heure de prestation préparatoire à 23,55 EUR pour les membres et à 29,75 EUR pour le président. Les montants de ces allocations sont soumis au régime applicable au traitement des agents de l'Etat et ils sont liés à l'indice-pivot 138,01.

Les fonctionnaires qui sont membres du jury reçoivent l'allocation exclusivement pour les prestations qui sont effectuées en dehors des heures de service. »

Art. 2.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne des lignes suivantes du tableau ci-dessous, se rapportent à l'article 11bis qui est inséré par l'article 1er. Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en franc belges dans la troisième colonne sont valables à partir du 1er janvier 2001 date à laquelle le présent arrêté produit ses effets jusqu'au 31 décembre 2001.

Pour la consultation du tableau, voir image Les montants exprimés en euro, mentionnés à l'article 11bis, précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 4.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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