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Arrêté Royal du 29 mars 2019
publié le 12 avril 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la formation et l'emploi

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019201155
pub.
12/04/2019
prom.
29/03/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 MARS 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la formation et l'emploi (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la formation et l'emploi.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mars 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 12 décembre 2018 Formation et emploi (Convention enregistrée le 31 janvier 2019 sous le numéro 150336/CO/109)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvrier(ère)s des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2.Les efforts visés dans la convention collective de travail du 26 avril 2016 concernant la formation et l'emploi (numéro d'enregistrement 134050/CO/109) seront poursuivis jusqu'au 30 juin 2019 et adaptés en permanence en vue de les mettre en concordance avec les objectifs, visés à l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations, remplacés par l'article 24 de la loi du 17 mai 2007 contenant l'exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 et à la section 1ère du chapitre VIII du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer contenant des dispositions diverses (I).

Dans ce cadre, vu l'"accord exceptionnel en vue des négociations au niveau des secteurs et des entreprises durant la période 2009-2010" et en vertu de la partie II, point 3 relative à la formation et au congé-éducation payé de l'accord interprofessionnel 2007-2008, les efforts, visés dans la convention collective de travail du 15 juillet 2005 et qui, pour les années 2007 à 2014 ont été complétés par des efforts supplémentaires, seront poursuivis plus avant.

Au sein de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC), les mesures nécessaires à cet effet seront examinées.

A cet effet, les facilités offertes par I'IREC seront entre autres communiquées, gérées et élaborées. Ces facilités concernent entre autres la promotion et le soutien des plans de formation dans les entreprises, mieux connues sous la dénomination "portefeuille de l'entreprise" et la promotion et le soutien de la formation individuelle des travailleurs, connue sous la dénomination "budget formation individuel".

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail sont redevables, pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 inclus, d'un effort de 0,10 p.c., calculé sur la base du salaire global des ouvrier(ère)s, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi.

Cet effort est destiné aux personnes qui appartiennent aux groupes à risque, conformément au titre XIII, chapitre VIII de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer contenant des dispositions diverses (I), conformément à l'arrêté royal du 29 mai 2015 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort en faveur de l'accompagnement actif des chômeurs pour la période 2017-2018.

Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013, 0,05 p.c. de cet effort sont à consacrer à l'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer contenant des dispositions diverses (I), modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014 modifiant l'arrêté royal du 19 février 2013 précité.

Le paiement est effectué au "Fonds social de garantie pour ouvriers de l'industrie de l'habillement et de la confection", comme prévu à l'article 3 des statuts dudit fonds. Le fonds social de garantie transfère ces montants à l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC).

Art. 4.Les organisations signataires représentées au sein de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC) décident quelles seront les initiatives d'emploi et de formation à élaborer en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement.

Les personnes qui appartiennent aux groupes à risque sont des demandeurs d'emploi et des travailleurs qui par le biais d'initiatives en matière de formation peuvent sauvegarder leur emploi ou augmenter leurs possibilités sur le marché du travail.

Concernant ces 0,05 p.c. visés à l'article 3, l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC) consacrera une attention particulière à la réalisation maximale d'emplois-tremplin pour les jeunes de moins de 26 ans.

Chaque jeune entre en ligne de compte pour un emploi-tremplin, peu importe la nature de la convention (FPI, formation en alternance, contrat de travail d'une durée déterminée ou indéterminée, travail intérimaire,...).

L'IREC est chargé de développer des actions complémentaires et de soutien dans ce cadre. Les partenaires sociaux sectoriels fixent les modalités et conditions utiles.

Art. 5.En exécution de l'accord interprofessionnel 1999/2000 du 8 décembre 1998, les entreprises ont fourni un effort supplémentaire dans le domaine de la formation. Cet effort supplémentaire est poursuivi par une cotisation sectorielle de 0,20 p.c. sur les rémunérations de la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2019.

Le secteur continue ainsi d'apporter sa contribution à l'exécution de l'engagement de faire des efforts supplémentaires en matière de formation permanente.

Au sein de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection, les organisations signataires décident quelles seront les initiatives de formation à développer grâce à ces moyens.

Art. 6.En exécution de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable, un effort de formation équivalant à deux jours en moyenne par an et par équivalent temps plein est prévu.

Les partenaires sociaux prévoient une trajectoire de croissance pour augmenter à terme le nombre moyen de jours de formation afin de contribuer à l'objectif interprofessionnel.

La réalisation de la trajectoire de croissance est poursuivie en : - faisant en sorte que l'offre de formations de l'IREC soit mieux connue des employeurs et des travailleurs; - élargissant l'offre de formations de l'IREC; - entreprenant des actions via l'IREC pour augmenter le degré de participation aux formations; - encourageant les employeurs à enregistrer scrupuleusement tous les efforts de formations aussi bien officiels qu'informels; - reconnaissant les formations professionnelles sectorielles dans le régime de congé-éducation payé par la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2019.

La présente convention collective de travail suit la convention collective de travail du 29 août 2017 concernant la formation et l'emploi (numéro d'enregistrement 141964/CO/109).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 mars 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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