Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 29 mars 2012
publié le 26 avril 2012

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et l'arrêté royal du 25 février 1994 déterminant les conditions d'octroi des prestations familiales du chef des chômeurs

source
service public federal securite sociale
numac
2012202364
pub.
26/04/2012
prom.
29/03/2012
ELI
eli/arrete/2012/03/29/2012202364/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

29 MARS 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et l'arrêté royal du 25 février 1994 déterminant les conditions d'octroi des prestations familiales du chef des chômeurs


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, l'article 56novies, inséré par l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, et l'article 62, § 5, remplacé par la loi du 29 avril 1996; Vu l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, les articles 1er et 4, remplacés par l'arrêté royal du 17 août 2007;

Vu l'arrêté royal du 25 février 1994 déterminant les conditions d'octroi des prestations familiales du chef des chômeurs, l'article 4, § 2, 2°, modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 1994;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'Allocations familiales pour travailleurs salariés du 7 février 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 janvier 2012;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 12 mars 2012;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 51.102/1, donné le 20 mars 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de prolonger la période actuelle d'octroi des allocations familiales en faveur des jeunes inscrits comme demandeurs d'emploi qui sont en stage d'insertion professionnelle pendant une période d'un an, et ce afin d'éviter une interruption dans le paiement de ces allocations durant ladite période;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et aux Familles, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 17 août 2007, est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.§ 1er. Les allocations familiales sont accordées pendant une période de 360 jours civils, en faveur de l'enfant qui a terminé des études, un apprentissage, une formation ou un stage pour être nommé à une charge, à condition : 1° qu'il se soit inscrit comme demandeur d'emploi.La radiation d'office opérée par après par un service régional de l'emploi ne fait pas obstacle à l'application du présent arrêté; 2° qu'il ne soit pas chômeur en raison de circonstances dépendant de sa volonté au sens de la réglementation du chômage. § 2. La période de 360 jours civils visée au § 1er commence : 1° le 1er août après la dernière année scolaire ou académique;2° le jour après la fin de toutes les activités imposées par le programme d'études, lorsque cette fin a lieu après le 1er août ou le jour après la fin de l'apprentissage ou de la formation;3° le jour après la remise d'un mémoire de fin d'études supérieures ou le jour après l'interruption de la préparation de celui-ci;4° le jour après la fin de la période de stage, exigée pour être nommé à une charge publique, ou le jour après l'interruption de ce stage;5° le jour après la date à laquelle il a été mis fin prématurément à de nouvelles études, un apprentissage ou une formation, à condition : a) qu'il ne se soit pas écoulé un délai de plus de quinze mois entre la fin d'études, d'un apprentissage ou d'une formation et la reprise d'études, d'un apprentissage ou d'une formation;b) que les nouvelles études, l'apprentissage ou la formation aient duré au moins six mois, lorsque le délai visé sous a) est dépassé.»

Art. 2.L'article 4 de l'arrêté précité, remplacé par l'arrêté royal du 17 août 2007, est remplacé par les dispositions qui suivent : «

Art. 4.§ 1er. La période de 360 jours civils fixée à l'article 1er, § 1er, est prolongée de la période durant laquelle l'enfant était suspendu comme demandeur d'emploi pour cause de maladie, conformément à la réglementation relative au chômage.

Si l'enfant n'était pas en mesure de s'inscrire comme demandeur d'emploi pour cause de maladie, conformément à la réglementation relative au chômage, au moment où la période susmentionnée aurait dû prendre cours, les allocations familiales sont octroyées durant toute la période au cours de laquelle le jeune ayant quitté l'école n'a pas pu s'inscrire comme demandeur d'emploi, ainsi que durant la période d'octroi subséquente de 360 jours civils, si l'enfant s'inscrit comme demandeur d'emploi sans intervalle après la maladie.

L'alinéa 1er et l'alinéa 2 ne sont pas applicables si l'enfant ne se réinscrit pas ou ne s'inscrit plus comme demandeur d'emploi après la maladie. § 2. L'octroi des allocations familiales est suspendu pour tout le mois durant lequel l'enfant perçoit un revenu brut tiré d'une activité lucrative ou une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif à la maladie, à l'invalidité, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles ou au chômage, ou les deux, de plus de 394,15 EUR par mois. Ce montant est lié à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100) des prix à la consommation. Il évolue conformément aux dispositions de l'article 76bis, §§ 1er et 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. »

Art. 3.Dans l'article 4, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 25 février 1994 déterminant les conditions d'octroi des prestations familiales du chef des chômeurs, modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 1994, les mots "180 ou 270 jours civils" sont remplacés par les mots "360 jours civils".

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.

Art. 5.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mars 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et aux Familles, Ph. COURARD

^