publié le 14 mai 2012
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif à l'émission des bons d'Etat
29 MARS 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif à l'émission des bons d'Etat
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, chapitre Ier, modifié par les lois des 4 avril 1995, 15 juillet 1998, 15 décembre 2004, 14 décembre 2005 et 2 juin 2010 et l'arrêté royal du 3 mars 2011;
Vu la loi du 16 février 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/02/2012 pub. 01/03/2012 numac 2012003074 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2012 fermer contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2012, l'article 8, § 1er, 1° ;
Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, modifié par l'arrêtés royaux des 22 juillet 1991, 10 février 1993, 26 novembre 1998, 5 mars 2006, 26 avril 2007 et 31 mai 2009;
Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif à l'émission des bons d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 8, alinéa 3, de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif à l'émission des bons d'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 10 novembre 2006, 23 mai 2007 et 23 février 2012, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° pour des montants de 100 euros ou multiples de ce montant;».
Art. 2.L'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 10 novembre 2006, 23 mai 2007 et 23 février 2012, est remplacé par ce qui suit : « Les bons d'Etat sont représentés par des inscriptions nominatives dans un grand livre de la dette de l'Etat ou par des titres dématérialisés qui sont exclusivement inscrits en compte et ce pour des montants de 100 euros ou multiples de ce montant.
Les inscriptions nominatives dans un grand livre de la dette de l'Etat peuvent être converties en titre dématérialisés exclusivement inscrits en compte et inversement. ».
Art. 3.L'article 4 de l'arrêté royal du 23 février 2012 modifiant l'arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif à l'émission des bons d'Etat est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 5 mars 2012, à l'exception de l'article 2, qui entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Art. 5.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 mars 2012.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, S. VANACKERE