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Arrêté Royal du 29 mars 1999
publié le 31 mars 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022245
pub.
31/03/1999
prom.
29/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/29/1999022245/moniteur
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29 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives aux travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, notamment l'article 19, § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 13 mai 1976, l'arrêté royal n° 409 du 18 avril 1986 et la loi du 10 juin 1993;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, notamment l'article 15, remplacé par l'arrêté royal du 10 octobre 1994;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des vacances annuelles du 24 mars 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'équilibre financier du régime des vacances annuelles doit être garanti dés 1999;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 15 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 10 octobre 1994, est remplacé la disposition suivante : «

Art. 15.Le montant de la retenue visée à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées est fixé à 1 p.c. pour les pécules bruts inférieurs à BF 41 017 et à 1,5 p.c. pour les pécules bruts à partir de BF 41 017 . »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999 et est applicable pour la première fois au paiement des pécules de vacances de l'année de vacances 1999 pour l'exercice de vacances 1998.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Zermatt (Suisse), 29 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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