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Arrêté Royal du 29 mai 2023
publié le 05 juin 2023

Arrêté royal portant exécution de l'article 4.59, § 7, du Code civil

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service public federal finances
numac
2023042524
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05/06/2023
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29/05/2023
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29 MAI 2023. - Arrêté royal portant exécution de l'article 4.59, § 7, du Code civil


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 4.59, § 7, du Code civil, remplacé par la loi du 30 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022015553 source service public federal justice Loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II fermer ;

Vu l'avis n° 45/2023 de l'Autorité de protection des données, donné le 9 mars 2023 ;

Vu l'avis n° 73.328/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mars 2023 ;

Considérant qu'en l'absence d'un impact budgétaire, il n'est pas nécessaire de demander l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget ;

Sur proposition du ministre des Finances et de la Ministre des Affaires étrangères, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° administration : l'Administration générale de la documentation patrimoniale ; 2° fonctionnaire : un fonctionnaire du bureau compétent de l'administration qui, conformément à l'article 4.59, § 2, alinéa 4 ou 5, du Code civil, établit et délivre un acte ou un certificat d'hérédité ; 3° acte d'hérédité : acte d'hérédité visé à l'article 4.59 du Code civil et établi par un fonctionnaire ; 4° certificat d'hérédité : certificat d'hérédité visé à l'article 4.59 du Code civil et établi par un fonctionnaire ; 5° demandeur : une ou plusieurs personnes qui peuvent demander un acte ou un certificat d'hérédité, conformément à l'article 4.59, § 2, alinéas 1er et 2, du Code civil ; 6° banque de données : la banque de données tenue par l'Administration générale de la documentation patrimoniale pour l'exécution de ses missions légales et règlementaires. CHAPITRE 2 - Acte d'hérédité Section 1er - Demande

Art. 2.Le demandeur peut, tant par voie papier que via MyMinfin, introduire une demande d'établissement et de délivrance d'un acte d'hérédité, et déposer les pièces nécessaires.

Art. 3.Les documents papiers sont envoyés via un prestataire de services postaux à l'adresse communiquée par l'administration.

Ces documents sont traités par l'administration conformément à l'article 213, § 1er, de la loi du 26 janvier 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021040269 source service public federal finances Loi sur la dématérialisation des relations entre le Service Public Fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales fermer sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales. Section 2 - Etablissement et signature

Art. 4.L'acte d'hérédité est établi sous forme dématérialisée.

Art. 5.Le fonctionnaire signe l'acte en usant d'une signature visée à l'article 8.15, alinéa 3, du Code civil.

Art. 6.Au plus tard avant la transcription hypothécaire de l'acte d'hérédité, le fonctionnaire peut apporter des corrections ou des ajouts au pied de la minute pour rectifier une erreur ou une omission matérielle, sans porter atteinte à la portée de l'acte.

Chaque expédition ultérieure de l'acte mentionne ces corrections ou ajouts. Section 3 - Conservation

Art. 7.L'administration conserve les minutes des actes d'hérédité dans la banque de données au moins pendant cinquante ans. Elle peut les transférer aux Archives de l'Etat dès qu'elles datent de plus de cinquante ans et les leur transfère dès qu'elles ont plus de septante-cinq ans. Section 4 - Répertoire

Art. 8.Chaque bureau de l'administration tient un répertoire des actes d'hérédité établis par les fonctionnaires du bureau.

Chaque article du répertoire mentionne : 1° le numéro de suite et la date de l'acte ;2° le nom et le premier prénom du fonctionnaire ;3° les nom, prénoms et dernier domicile du défunt ;4° l'indication de l'enregistrement et d'une ou plusieurs transcriptions. Le numéro de répertoire est indiqué au début de la minute.

Le répertoire est clôturé à la fin de l'année par la signature du chef de service du bureau.

Art. 9.L'administration conserve les répertoires dans la banque de données au moins pendant cinquante ans. Elle peut les transférer aux Archives de l'Etat dès qu'ils datent de plus de cinquante ans et les leur transfère dès qu'ils datent de septante-cinq ans. Section 5 - Délivrance

Art. 10.Une expédition ou un extrait littéral de l'acte d'hérédité peut être délivré aussi bien sur support papier que sous forme dématérialisée.

Les expéditions et extraits délivrés sous forme dématérialisée sont signés de la manière prescrite par l'article 5.

L'expédition ou l'extrait d'un acte d'hérédité dans lequel il est fait référence à un acte passé antérieurement s'assortit d'une copie de cet acte.

Sauf disposition expresse contraire, l'expédition ne doit pas s'assortir des pièces jointes à la minute, s'il est question d'une expédition signée conformément à l'alinéa 2, à condition que soit précisé au bas de cette expédition quelles pièces sont jointes à la minute. En pareil cas, l'expédition ne doit pas s'assortir de la copie visée à l'alinéa 3.

Art. 11.Aucune expédition ou aucun extrait de l'acte d'hérédité ne peut être délivré tant que le demandeur n'a pas payé le montant nécessaire pour couvrir les droits et frais éventuellement dus.

Si plusieurs personnes sont le demandeur, chacune d'entre elles est solidairement tenue au paiement.

Art. 12.Les actes d'hérédité sont légalisés lorsque cela est exigé pour valoir en dehors du territoire de la Belgique. La légalisation est faite par le Ministre des Affaires étrangères. CHAPITRE 3 - Certificat d'hérédité Section 1er - Demande

Art. 13.Les articles 2 et 3 s'appliquent également aux certificats d'hérédité. Section 2 - Etablissement et signature

Art. 14.L'article 4 s'applique également aux certificats d'hérédité.

Art. 15.Le fonctionnaire signe le certificat avec une signature électronique avancée au sens de l'article 3.11 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Section 3 - Conservation

Art. 16.L'administration conserve les certificats d'hérédité dans la banque de données durant vingt ans. Ils sont ensuite transférés aux Archives de l'Etat ou détruits en exécution des articles 1er et 5 de la loi du 24 juin 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/1955 pub. 31/12/2010 numac 2010000717 source service public federal interieur Loi relative aux archives fermer relative aux archives. Section 4 - Délivrance

Art. 17.Un certificat d'hérédité peut être délivré sous forme dématérialisée et une copie peut être délivrée sur support papier.

Art. 18.Aucun certificat d'hérédité ou copie de celui-ci ne peut être délivré tant que le demandeur n'a pas payé le montant nécessaire pour couvrir les frais éventuellement dus.

Si plusieurs personnes sont le demandeur, chacune d'entre elles est solidairement tenue au paiement. CHAPITRE 4 - Dispositions finales

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 20.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le Ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mai 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM La Ministre des Affaires étrangères, H. LAHBIB

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