publié le 14 juin 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la formation professionnelle
29 MAI 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la formation professionnelle (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la formation professionnelle.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 mai 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 4 septembre 2017 Formation professionnelle (Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro 142259/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant. § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins.
Art. 4.Les entreprises qui occupent moins de 20 travailleurs sont exclues du champ d'application de cette obligation.
Art. 5.§ 1er. Pour déterminer si un employeur occupe moins de 20 travailleurs, il faut calculer la moyenne d'occupation au cours du 4ème trimestre de "l'année civile -2" et du 1er au 3ème trimestre inclus de "l'année civile -1". La moyenne est obtenue en divisant le nombre total de travailleurs en service à la fin de chacun des trimestres visés par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite. § 2. En cas de première année d'occupation, le nombre à prendre en compte est le nombre de travailleurs occupés au dernier jour du premier trimestre civil pour lesquels une déclaration a été introduite à l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE II. - Formation professionnelle
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 12, 1° de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable, publiée au Moniteur belge le 15 mars 2017.
Art. 7.Conformément à l'accord sectoriel 2017-2018, les partenaires sociaux s'engagent à prévoir pour l'ensemble du secteur un effort de formation au minimum équivalent à l'effort de formation de deux jours en moyenne par an, par équivalent temps plein pour les années 2017-2018.
Les employeurs exécuteront cet engagement, notamment, via une augmentation de la formation sur le lieu de travail et une collaboration plus intense avec les réseaux d'enseignement concernés.
Les partenaires sociaux s'engagent à réunir un groupe de travail en vue d'une étude plus approfondie de la formation dans le secteur et la réalisation d'une trajectoire de croissance. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et vient à échéance le 31 décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 mai 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS