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Arrêté Royal du 29 mai 2018
publié le 14 juin 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 août 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au congé d'ancienneté

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018201152
pub.
14/06/2018
prom.
29/05/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 MAI 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 août 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au congé d'ancienneté (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 août 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au congé d'ancienneté.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mai 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 29 août 2017 Congé d'ancienneté (Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro 142285/CO/110)

Art. 3.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile, ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles occupent.

Art. 4.A partir du 1er janvier 2016, un système de congé d'ancienneté modifié est instauré sur la base de l'ancienneté dans le secteur.

Les jours supplémentaires de congé seront octroyés comme suit : - 15 ans d'ancienneté dans le secteur : un jour supplémentaire de congé; - 25 ans d'ancienneté dans le secteur : deux jours supplémentaires de congé; - 30 ans d'ancienneté dans le secteur : trois jours supplémentaires de congé.

Ces jours supplémentaires de congé sont payés par l'employeur.

Les entreprises qui appliquent au moins déjà ce nouveau système sont dispensées de son application. Les systèmes existants sont maintenus.

Art. 5.Voici les principes de base pour l'octroi des jours supplémentaires de congé : - Le(s) jour(s) de congé doi(ven)t être demandé(s) sur la base du règlement existant dans l'entreprise en ce qui concerne la prise de jours de vacances; - L'ancienneté est acquise au cours de l'année civile. Cela implique que le(s) jour(s) supplémentaire(s) peu(ven)t être pris au cours de l'année civile en question une fois que l'ancienneté est acquise; - Au terme d'"ancienneté ininterrompue", il est donné la même signification qu'au terme "ancienneté" utilisé dans la loi sur les contrats de travail et dans la jurisprudence y afférente; - Lorsque, en application de la convention collective de travail n° 32bis (pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile) l'ancienneté passe au cessionnaire, l'ancienneté du travailleur repris sera considérée comme ininterrompue; - Les suspensions du contrat de travail n'interrompent pas l'ancienneté. Les périodes de suspension entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté; - Le changement de statut du travailleur (par exemple d'employé à ouvrier) n'interrompt pas l'ancienneté; - Par "entreprise", il y a lieu d'entendre : l'entité juridique. Les mutations d'un siège technique d'exploitation vers un autre n'interrompent pas l'ancienneté; - La modification juridique de l'employeur, le changement de la dénomination de l'entreprise, un nouveau propriétaire ou d'autres actionnaires n'interrompent pas l'ancienneté; - Lorsque le travailleur quitte l'entreprise et qu'il est à nouveau embauché par après, les périodes d'ancienneté seront additionnées afin de satisfaire aux conditions d'ancienneté requises; - Les travailleurs à temps partiel ont droit aux jours d'ancienneté selon le principe des jours fériés payés; - Si un jour d'ancienneté coïncide avec une période de suspension, le jour d'ancienneté est maintenu; - Les périodes de travail intérimaire qui précèdent immédiatement un contrat à durée indéterminée chez le même employeur sont prises en compte pour le congé d'ancienneté.

Art. 6.Cette convention collective de travail remplace, à partir du 29 août 2017, la convention collective de travail du 16 décembre 2015 relative au congé d'ancienneté (numéro d'enregistrement 129860/CO/110) et a été conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de 3 mois, adressé par lettre recommandée au président de la commission paritaire et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 mai 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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