publié le 14 juin 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise
29 MAI 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 mai 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Convention collective de travail du 20 septembre 2017 Régime de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro 142281/CO/313) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification. § 2. On entend par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Licenciement
Art. 2.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 et ses modifications, est octroyée aux travailleurs qui sont licenciés pour des raisons autres que le motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté
Art. 3.La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 et ses modifications est fixée à 62 ans pour autant que la personne concernée remplisse les conditions légales de carrière et pour autant que celui-ci ait une ancienneté dans l'entreprise d'au moins 2 ans au moment du préavis. CHAPITRE IV. - Chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs avec 40 ans de carrière
Art. 4.§ 1er. Sans préjudice de l'application des règles reprises ci-dessus et en exécution de la convention collective de travail n° 124 du 21 mars 2017 instituant un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue et de la convention collective de travail n° 125 du 21 mars 2017 fixant à titre interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, il est octroyé aux travailleurs licenciés qui satisfont aux conditions énoncées dans les paragraphes suivants, l'avantage du régime de chômage avec complément d'entreprise. § 2. Les travailleurs licenciés entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 et qui justifient d'une très longue carrière de 40 ans doivent avoir 58 ans au plus tard le 31 décembre 2017 et au moment de la fin de leur contrat.
Les travailleurs licenciés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 et qui justifient d'une très longue carrière de 40 ans doivent avoir 59 ans au plus tard le 31 décembre 2018 et au moment de la fin de leur contrat. § 3. La condition de carrière de 40 ans doit être remplie au moment de la fin du contrat de travail.
Le travailleur qui réunit les conditions prévues à l'article 4, § 2, alinéa 1er et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2017 ou qui réunit les conditions prévues à l'article 4, § 2, alinéa 2 et dont le préavis expire après le 31 décembre 2018, maintient le droit au complément d'entreprise. CHAPITRE V. - Application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 et ses modifications du Conseil national du travail
Art. 5.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la présente convention collective de travail est régi par les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 et ses modifications du Conseil national du travail, et notamment l'article 4bis qui prévoit le maintien de l'indemnité complémentaire au profit du travailleur dans le régime de chômage avec complément d'entreprise qui reprend le travail en tant que salarié ou en tant qu'indépendant à titre principal. CHAPITRE VI. - Durée de validité
Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue pour une période déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018. § 2. Les dispositions mentionnées ci-dessus sont d'application sauf si une norme légale impérative supérieure fixe d'autres conditions, termes ou modalités.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 mai 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS .