publié le 13 décembre 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la prime de fin d'année
29 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la prime de fin d'année (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la prime de fin d'année.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 juin 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 1er décembre 2021 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 26 janvier 2022 sous le numéro 169720/CO/115) TITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.
Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières.
TITRE II. - Régime supplétif
Art. 2.A défaut de régime conventionnel prévoyant un droit et des modalités à une prime de fin d'année sur la base d'une convention collective de travail d'entreprise ou sectorielle pour un secteur d'activité verrière déterminé, le régime supplétif suivant s'applique.
TITRE III. - Modalités d'octroi
Art. 3.Les ouvriers qui travaillent dans un régime de travail complet du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021 et du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022, ont droit pour chaque période de référence à une prime de fin d'année équivalant au salaire horaire de base dû pour 76 heures de travail au minimum, hors primes de toute nature, dans une durée hebdomadaire de travail de 38 heures.
En cas de régime de travail à temps partiel, les ouvriers ont droit à une prime de fin d'année calculée selon la fraction d'occupation.
Les modalités suivantes sont d'application : - La prime de fin d'année est calculée au prorata des prestations effectives ou assimilées durant la période de référence; - Le montant de la prime de fin d'année peut être réduit au prorata des absences qui se sont produites pendant la période de référence, autres que celles résultant de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés légaux, de congé de paternité, de congé-éducation payé, de congé syndical, de petits chômages, de maladie professionnelle, d'accident de travail et de repos d'accouchement et des 60 jours de maladie ou d'accident.
Cette prime de fin d'année minimale n'est pas d'application pour les entreprises qui appliquent le système dit du pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances.
Le pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances demeure inchangé dans ces entreprises.
Art. 4.La prime de fin d'année est payée avant le 25 décembre de l'année de la période à laquelle elle se rapporte.
L'ouvrier qui quitte l'entreprise avant le paiement officiel de la prime, a droit au paiement de sa prime, calculée au prorata des prestations de l'exercice en cours, au moment de son départ.
TITRE IV. - Validité
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021 et expire le 31 décembre 2022.
Art. 6.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE