publié le 08 juillet 2022
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules
29 JUIN 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 1er, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 ;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules ;
Vu l'association des gouvernements de Région ;
Vu `urgence motivée par les éléments suivants : Le projet d'arrêté susmentionné prévoit une exception à l'obligation d'immatriculer un véhicule immatriculé dans le pays d'origine, en l'occurrence l'Ukraine, qui est utilisé par une personne physique bénéficiant d'une protection temporaire en vertu de la Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.
Le 3 mars 2022, les Etats membres ont décidé à l'unanimité d'appliquer la directive 2001/55 à la situation de l'Ukraine. Conformément à la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, ce statut particulier a été activé.
La protection temporaire est initialement valable 1 an. Après cela, il peut être prolongé deux fois pour une période de 6 mois. Si le Conseil européen décide que la protection temporaire est toujours nécessaire, il peut approuver une prolongation définitive d'un an.
La circulaire du 9 mars 2022 concernant l'inscription de la population ukrainienne sous statut de protection temporaire dans les registres de la population (Service public fédéral Intérieur) explique ce qu'il faut faire au niveau communal lorsque ces personnes se présentent au guichet avec leur attestation de protection temporaire : les ressortissants ukrainiens sont inscrits au registre des étrangers (code 2.3.0. « Protection temporaire ») de la commune de dans lequel ils disposent d'un logement d'accueil, après une enquête de résidence positive, conformément aux règles générales d'inscription aux registres de la population et sont dès lors considérés comme résidant en Belgique.
La réunion du 31 mars 2022, organisée par la Commission européenne, concernant les véhicules amenés par les Ukrainiens réfugiés, montre que dans d'autres Etats membres, les Ukrainiens qui obtiennent une protection temporaire ne sont pas considérés comme des résidents et ne sont pas immédiatement inscrits dans les registres de la population.
En conséquence, ils peuvent continuer à utiliser leurs véhicules immatriculés en Ukraine pour le moment. Selon les pays, ils n'auront besoin d'immatriculer leurs véhicules qu'après un séjour de six mois à un an.
Conformément à l'article 3, § 1 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules, les véhicules mis en circulation par des personnes résidant en Belgique (= inscrits au registre de la population/registre des étrangers d'une commune belge) doivent être enregistré en Belgique. En principe, les véhicules immatriculés en Ukraine qui ont été amenés par des personnes ayant obtenu le statut de protection temporaire doivent donc être immatriculés en Belgique dès leur inscription au registre des étrangers. Les véhicules qu'ils achètent pendant leur séjour en Belgique doivent également être immatriculés en Belgique.
Cependant, cela pose quelques problèmes, principalement pour les véhicules amenés d'Ukraine et immatriculés là-bas. Avant qu'un véhicule provenant de l'extérieur de l'UE puisse être immatriculé, il doit être dédouané, ce qui entraîne les frais nécessaires. Comme il s'agit de véhicules qui n'étaient pas destinés à l'UE et n'ont donc pas d'homologation européenne, ils doivent passer par une procédure d'homologation auprès des services d'homologation régionaux, ce qui entraîne là encore des frais. Etant donné qu'aucune norme d'émission ou valeur d'émission n'est connue pour ces véhicules, les homologations ne mentionneront aucune norme Euro ou valeur d'émission . Après l'immatriculation, il faudra s'acquitter de la taxe de mise en circulation et de la taxe de circulation, ce qui sera considérable puisqu'il n'existe pas de valeurs d'émission connues pour ces véhicules. De plus, ces véhicules ne seront pas autorisés dans les différentes LEZ car ils n'ont pas ou trop peu de norme Euro.
Tout cela entraînera une procédure longue et coûteuse pour les véhicules qui ne peuvent être utilisés qu'un an ou moins en Belgique.
Pour ces raisons, le véhicule immatriculé dans le pays d'origine et utilisé par une personne physique bénéficiant de la protection temporaire en vertu de la directive 2001/55/CE ne devra plus être immatriculé en Belgique après l'entrée en vigueur du présent décret.
L'exception est donc limitée aux véhicules précédemment immatriculés en Ukraine et non aux véhicules qu'ils achèteraient en Belgique. Cette exception est également limitée dans le temps, à savoir pour la durée de la protection temporaire. Les personnes qui restent en Belgique après cette période et qui obtiendraient un droit de séjour sur une base autre que la protection temporaire, doivent encore immatriculer leur véhicule en Belgique.
En raison de cette situation exceptionnelle et du fait que les personnes bénéficiant de la protection temporaire sont actuellement déjà inscrites au registre de la population et que leurs véhicules devraient donc également être immatriculés en Belgique, le présent décret modificatif doit entrer en vigueur de toute urgence.
Vu l'avis 71.530/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2022 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 3° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 concernant l'immatriculation des véhicules est complété par le point 9° rédigé comme suit : « 9° le véhicule immatriculé dans le pays d'origine utilisé par une personne physique bénéficiant d'une protection temporaire en application de la Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ».
Art. 2.Le present arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre des Finances et le Ministre de la Mobilité sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 juin 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET