publié le 26 juillet 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au complément salarial pour travail du dimanche
29 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au complément salarial pour travail du dimanche (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au complément salarial pour travail du dimanche.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 juin 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation Convention collective de travail du 4 septembre 2017 Complément salarial pour travail du dimanche (Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro 142299/CO/202.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation. § 2. On entend par "employés" : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Complément salarial pour travail du dimanche
Art. 4.Un complément salarial de 50 p.c. plus élevé que le salaire normal est prévu pour les prestations de travail du dimanche, telles que visées à l'article 3, 1er alinéa, 2ème "-" de l'arrêté royal du 3 décembre 1987.
Art. 5.§ 1er. L'article 2 n'est pas d'application aux entreprises qui ont un conseil d'entreprise ou une délégation syndicale sauf si une convention collective de travail a été conclue au niveau de l'entreprise, qui règle les conditions de travail et de rémunération pour les prestations visées à l'article 2. § 2. A défaut d'une telle convention collective de travail, c'est un arrangement individuel par lequel les prestations visées donnent droit à un complément salarial de minimum 100 p.c. au-delà du salaire normal qui vaut. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er août 2017.
Elle supprime et remplace l'article 19bis de la convention collective de travail du 4 juillet 2002 fixant les conditions de travail et de rémunération (64133/CO/202.01).
Art. 7.Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS