publié le 15 juillet 2015
Arrêté royal modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales
29 JUIN 2015. - Arrêté royal modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005, 27 décembre 2005, 13 décembre 2006, 27 décembre 2012, 19 mars 2013 et 26 décembre 2013, l'article 35, § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997000896 source ministere de l'interieur Loi prévoyant l'apposition de certaines mentions sur la carte d'identité visée à l'article 6, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et réglant l'emploi des langues pour ces mentions fermer, et l'article 37, § 14bis, inséré par la loi du 20 décembre 1995 et remplacé par la loi du 24 décembre 1999;
Vu l'annexe de l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales;
Vu les propositions de la Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs, formulées les 4 juillet 2014 et 3 octobre 2014;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas formulé d'avis dans le délai de cinq jours, mentionné à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'en application de cette disposition de loi, l'avis concerné est donc réputé avoir été donné;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 17 décembre 2014;
Vu l'avis du Comité de l'Assurance des Soins de Santé, donné le 22 décembre 2014;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, rendu le 27 mars 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 avril 2015;
Vu l'avis 57.472/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Au chapitre 1 et au chapitre 2 de la partie I, a) de l'annexe de l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales, modifiée en dernier lieu par des deux arrêtés royaux du 4 mai 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au chapitre 1, § 1, les dispositions suivantes sont insérées :
Critère - Criterium
Code - Code
Dénomination et conditionnements - Benaming en verpakkingen
Obs.- Opm.
Prix - Prijs
Base de rembours. - Basis van tegemoetk.
I
II
A
PKU Air 15 or/goud (Vitaflo International Limited)
3260-312
30 x 130 ml
M
375,00
375,00
0,00
0,00
7001-647
* 1 x 130 ml
11,6850
11,6850
7001-647
** 1 x 130 ml
11,4480
11,4480
A
PKU Anamix Junior non aromatisé / neutraal (Nutricia)
3259-868
30 x 36 g
M
227,17
227,17
0,00
0,00
7001-654
* 1 x 36 g
6,0747
6,0747
7001-654
** 1 x 36 g
5,8377
5,8377
A
PKU Anamix Junior arôme vanille/vanille (Nutricia)
3259-900
30 x 36 g
M
227,17
227,17
0,00
0,00
7001-662
* 1 x 36 g
6,0747
6,0747
7001-662
** 1 x 36 g
5,8377
5,8377
A
PKU Anamix Junior arôme fruits des bois/bessen (Nutricia)
3259-934
30 x 36 g
M
227,17
227,17
0,00
0,00
7001-670
* 1 x 36 g
6,0747
6,0747
7001-670
** 1 x 36 g
5,8377
5,8377
A
PKU Anamix Junior arôme orange /sinaasappelsmaak (Nutricia)
3259-959
30 x 36 g
M
227,17
227,17
0,00
0,00
7001-688
* 1 x 36 g
6,0747
6,0747
7001-688
** 1 x 36 g
5,8377
5,8377
A
PKU Anamix Junior arôme chocolat/chocoladesmaak (Nutricia)
3259-967
30 x 36 g
M
227,17
227,17
0,00
0,00
7001-696
* 1 x 36 g
6,0747
6,0747
7001-696
** 1 x 36 g
5,8377
5,8377
2° au chapitre 1, § 1, les dispositions suivantes sont supprimées :
Critère - Criterium
Code - Code
Dénomination et conditionnements - Benaming en verpakkingen
Obs.- Opm.
Prix - Prijs
Base de rembours. - Basis van tegemoetk.
I
II
A
PKU 1 Mix (Nutricia)
2597-219
470 g
M
53,00
53,00
0,00
0,00
7000-532
* 1 x 470 g
47,6000
47,6000
7000-532
** 1 x 470 g
40,4900
40,4900
A
PhenylAde 0.1 an (DHN)
2376-812
400 g
M
43,52
43,52
0,00
0,00
7000-375
* 1 x 400 g
40,3700
40,3700
7000-375
** 1 x 400 g
33,2600
33,2600
A
PhenylAde choclolat/praliné chocolade/praline (DHN)
2350-072
454 g
M
60,12
60,12
0,00
0,00
7000-235
* 1 x 454 g
57,0400
57,0400
7000-235
** 1 x 454 g
49,9300
49,9300
3° au chapitre 1, § 16, la disposition suivante est insérée :
Critère - Criterium
Code - Code
Dénomination et conditionnements - Benaming en verpakkingen
Obs.- Opm.
Prix - Prijs
Base de rembours. - Basis van tegemoetk.
I
II
A
BETAQUIK (Vitaflo International Limited)
3136-215
18 x 250 ml
M
149,91
149,91
0,00
0,00
7001-704
* 1 x 250 ml
7,2850
7,2850
7001-704
** 1 x 250 ml
6,8900
6,8900
4° au chapitre1, le texte du § 19 précédant la liste de l'alimentation médicale est remplacé comme suit : « § 19.- Préparations destinées aux patients souffrant d'une maladie rénale avec hyperphosphatémie et/ou hyperkaliémie.
L'alimentation médicale suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été prescrite pour un patient souffrant d'une maladie rénale accompagnée d'hyperphosphatémie et/ou d'hyperkaliémie qui a besoin d'une alimentation lactée ou d'une alimentation par sonde.
Le patient doit être en traitement dans un centre de référence en néphrologie pédiatrique qui a conclu une convention de rééducation fonctionnelle avec le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'INAMI. L'autorisation du médecin-conseil est subordonnée aux conditions suivantes : 1° le diagnostic est posé par un médecin spécialiste en pédiatrie, exerçant ses activités dans un centre de référence en néphrologie pédiatrique;2° le centre établit le programme de traitement comprenant la médication. Sur base de ces éléments, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous b) de la partie II de la liste et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée d'un médecin spécialiste en pédiatrie exerçant dans un centre de référence en néphrologie pédiatrique ». 5° in hoofdstuk 1 wordt er een paragraaf 22 ingevoegd, luidende : " § 22.L'alimentation médicale suivante ne fait l'objet d'un remboursement en catégorie A que si elle a été prescrite dans une des indications suivantes : a) Dans le cas d'une des affections métaboliques suivantes : - Trouble du métabolisme des acides gras à longue chaîne; - Hyperlipoprotéinémie de type 1 (OMIM 118830, 207750, 238600); - Carence en carnitine palmitoyl transferase IA (OMIM 255120) ou II (OMIM 255110, 600649, 608836) - Glycogénose musculaire.
Pour ces affections, les bénéficiaires sont diagnostiqués et traités dans un centre reconnu pour maladies métaboliques ayant signé une convention avec le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'INAMI. A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire une autorisation dont le modèle est fixé sous b) de la partie II de la liste et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 5 ans maximum à la demande motivée du médecin prescripteur. b) Dans le cas d'une des affections suivantes : - Affection hépatique chronique avec cholestase - En préalable à une transplantation hépatique Pour ces affections, le remboursement du Lipistart est accordé pour autant que le bénéficiaire soit âgé de moins de 1 an. Pour ces affections, le remboursement du MCT Procal est accordé pour autant que le bénéficiaire soit âgé d'au moins 1 an et de moins de 18 ans.
La prescription et la demande de remboursement doivent être rédigées par un médecin spécialiste en pédiatrie attaché à un centre de transplantation hépatique.
A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire une autorisation dont le modèle est fixé sous b) de la partie II de la liste et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin prescripteur. c) Dans le cas d'une des affections suivantes : - Lymphangiectasie intestinale (primaire, ou dans le cadre d'affections congénitales des vaisseaux lymphatiques telles que la maladie de Milroy) - Chylothorax - Ascite chyleuse (après une chirurgie abdominale) La prescription et la demande de remboursement doivent être rédigées par le médecin spécialiste responsable du traitement de l'affection susmentionnée. A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire une autorisation dont le modèle est fixé sous b) de la partie II de la liste et dont la durée de validité est limitée à 6 mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 6 mois maximum à la demande motivée du médecin spécialiste prescripteur ».
Critère - Criterium
Code - Code
Dénomination et conditionnements - Benaming en verpakkingen
Obs. - Opm.
Prix - Prijs
Base de rembours. - Basis van tegemoetk.
I
II
A
Lipistart (Vitaflo International Limited)
2910-362
400 g
M
28,21
28,21
0,00
0,00
7001-712
* 1 x 400 g
28,1300
28,1300
7001-712
** 1 x 400 g
23,1100
23,1100
A
MCT Procal (Vitaflo International Limited)
2910-370
30 x 16 g
M
45,29
45,29
0,00
0,00
7001-1720
* 1 x 16 g
1,3537
1,3537
7001-1720
** 1 x 16 g
1,1167
1,1167
6° au chapitre 2 les dispositions suivantes sont supprimées :
Critère - Criterium
Code - Code
Dénomination et conditionnements - Benaming en verpakkingen
Obs.- Opm.
Unités visées sous 1-2° Eenheden beoogd sub. 1-2°
A
PhenylAde barre protéinée / proteïne reep (DHN)
1531-086
12 x 47 g
M
par
0762-336
* 1 x 47 g
12 x 47 g
0762-336
** 1 x 47 g
per
A
PhenylAde poudre arôme orange / poeder sinaasappel-aroma (DHN)
1597-731
454 g
M
par
0766-675
* 1 x 454 g
454 g
0766-675
** 1 x 454 g
per
A
LeucinAde barre protéinée / proteïne reep (DHN)
1597-756
12 x 50 g
M
par
0766-683
* 1 x 50 g
12 x 50 g
0766-683
** 1 x 50 g
per
A
LeucinAde poudre arôme vanille / poeder vanille-aroma (DHN)
1597-749
454 g
M
par
0766-691
* 1 x 454 g
454 g
0766-691
** 1 x 454 g
per
A
MSUD Maxamaid Nutricia (DHN)
1462-092
500 g
M
par
0761-783
* 1 x 500 g
500 g
0761-783
** 1 x 500 g
per
A
NTBC (2-(2-nitro-4-trifluoromethylbenzoyl)-1,3 cyclohexanedione
1226-141
caps.
M
par
0744-615
* pr caps.
30 caps.
0744-615
** pr. caps
per
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 juin 2015.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK