publié le 03 juillet 2014
Arrêté royal fixant le pourcentage du décompte de la cotisation subsidiaire prévue par l'article 191, alinéa 1er, 15° undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 - année 2013
29 JUIN 2014. - Arrêté royal fixant le pourcentage du décompte de la cotisation subsidiaire prévue par l'article 191, alinéa 1er, 15° undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 - année 2013
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 191, alinéa 1er, 15° undecies inséré par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié par la loi du 23 décembre 2009; Considérant l'arrêté royal du 15 décembre 2013 fixant le pourcentage de l'acompte de la cotisation subsidiaire prévue par l'article 191, alinéa 1er, 15° undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et déterminant les modalités d'exonérations pour certaines spécialités pharmaceutiques - Année 2013;
Considérant que le dépassement budgétaire pour l'année 2013 a été fixé à 47,247 millions d'euros par le Conseil général du 7 octobre 2013;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 23 avril 2014;
Vu l'avis du Conseil Général, donné le 5 mai 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mai 2014;
Vu l'accord Ministre du Budget, donné le 13 juin 2014;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'article 191, 15° undecies de la loi relative à l'assurance maladie soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, stipule que le solde de la cotisation subsidiaire doit être versé pour le 30 juin 2014 au plus tard et donc que ce montant du solde doit être communiqué aux demandeurs avant cette date et par le fait que cette cotisation est nécessaire au maintien de l'équilibre budgétaire de l'assurance soins de santé;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.En application des modalités de calcul telles que visées à l'article 1 de l'arrêté royal du 15 décembre 2013 fixant le pourcentage de l'acompte de la cotisation subsidiaire prévue par l'article 191, alinéa 1er, 15° undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et déterminant les modalités d'exonérations pour certaines spécialités pharmaceutiques - année 2013, le pourcentage du décompte pour la cotisation subsidiaire 2013 est de 1,59 %, à appliquer sur le chiffre d'affaires 2013.
Art. 2.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 juin 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX