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Arrêté Royal du 29 juin 2008
publié le 11 juillet 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, concernant l'octroi de jours de congé supplémentaires au personnel du secteur socio-culturel dépendant de la Région wallonne (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012827
pub.
11/07/2008
prom.
29/06/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 JUIN 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, concernant l'octroi de jours de congé supplémentaires au personnel du secteur socio-culturel dépendant de la Région wallonne (CRI, CFP de l'AWIPH, MIRE) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, concernant l'octroi de jours de congé supplémentaires au personnel du secteur socio-culturel dépendant de la Région wallonne (CRI, CFP de l'AWIPH, MIRE).

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 29 juin 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne Convention collective de travail du 25 juin 2007 Octroi de jours de congé supplémentaires au personnel du secteur socio-culturel dépendant de la Région wallonne (CRI, CFP de l'AWIPH, MIRE) (CRI, EFT, OISP) (Convention enregistrée le 11 juillet 2007 sous le numéro 83824/CO/329.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne et dont le siège social des associations est établi en Région wallonne et relevant d'un des secteurs suivants : - Centres régionaux d'Intégration pour les populations d'origine étrangère (CRI), agréés et subventionnés en vertu du décret de la Région wallonne du 4 juillet 1996; - Centres de formation professionnelle de l'AWIPH, agréés et subventionnés en vertu de l'arrêté royal du 5 juillet 1963, modifié par l'arrêté royal du 7 février 1964 et en vertu du décret du Gouvernement wallon du 6 avril 1995; - Missions régionales pour l'Emploi agréées et subventionnées en vertu du décret de la Région wallonne du 11 mars 2004 exécuté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2004.

Art. 2.Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et employés, masculins et féminins.

Art. 3.Les jours de congés visés par la présente convention collective de travail font référence au régime hebdomadaire de 5 jours. Pour le régime hebdomadaire de 6 jours, il est renvoyé à ce qui figure entre parenthèses dans le texte.

Art. 4.En application de l'accord-cadre tripartite du 28 février 2007 pour le secteur non marchand privé wallon 2007-2009, il est octroyé aux travailleurs occupés dans les institutions reprises à l'article 1er deux jours de congé supplémentaires avec un minimum de vingt-quatre jours octroyés dans l'association (vingt-huit jours en régime hebdomadaire de 6 jours).

Art. 5.Pour les associations dans lesquelles il est déjà octroyé vingt-huit jours de congés ou plus (trente-deux jours en régime hebdomadaire de 6 jours), une négociation peut avoir lieu dans l'entreprise de façon à permettre la préservation du niveau de l'offre de services aux bénéficiaires en limitant l'octroi de l'avantage.

Art. 6.Les modalités de la prise des jours de congé supplémentaires par le travailleur sont conformes à celles en vigueur au sein de l'association pour la prise des jours de vacances annuelles. Sauf autres dispositions prévues par convention collective de travail d'entreprise ou dans le règlement de travail, au cas où le travailleur n'aurait pas épuisé, en tout ou partie, ces jours de congé supplémentaires à la fin de l'année de vacances ou lors de son départ, il perçoit une rémunération correspondant au nombre d'heures de travail multiplié par sa rémunération horaire normale.

Art. 7.Pour les jours de congé supplémentaires visés à l'article 4, le travailleur concerné perçoit la rémunération normale qu'il aurait perçue s'il avait travaillé le jour de la prise de congé.

Art. 8.L'octroi de jours de congé supplémentaires est réparti en deux phases égales en 2008 et 2009. Toutefois, dans les associations où la mesure limite l'octroi à deux jours de congé, ceux-ci sont accordés dès 2008.

Art. 9.Les jours de congé supplémentaires octroyés en vertu de la présente convention collective de travail seront compensés par de l'embauche complémentaire, ou un ou des compléments d'horaires, dans les entreprises comptant au moins vingt travailleurs calculés en équivalents temps plein sur la moyenne du dernier jour des 4 trimestres de l'année 2007.

Pour le solde des sommes prévues par l'accord-cadre tripartite du 28 février 2007 précité, la compensation s'opère via la création d'emplois nouveaux dédiés à des projets collectifs déterminés paritairement au sein des secteurs et bénéficiant aux travailleurs de l'ensemble des associations ou à des mesures de financement d'outplacement, ces dernières étant confiées au "Fonds socio-culturel francophone et germanophone pour la formation des groupes à risque".

Art. 10.La présente convention s'applique pour autant que le Gouvernement wallon donne son accord et organise la liquidation des subventions prévues à cet effet conformément à ce qui est décrit à l'article 9.

Art. 11.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois notifié par courrier recommandé au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, qui en informe les autres parties.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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