publié le 24 juillet 2007
Arrêté royal portant exécution de l'article 36, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés
29 JUIN 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article 36, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 36, § 1er, alinéa 3, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, donné le 26 février 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 avril 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 20 avril 2007;
Vu l'avis n° 42.992/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 mai 2007, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Environnement et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A partir du 1er janvier 2007, les rentes constituées dans le cadre de l'assurance obligatoire organisée par la législation relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, payées périodiquement, sont liées à l'indice pivot de décembre 2006, et varieront conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Art. 2.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 juin 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Environnement et des Pensions, B. TOBBACK