publié le 06 août 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mars 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 2005 relative aux salaires, sursalaires et primes
29 JUIN 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mars 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 2005 relative aux salaires, sursalaires et primes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 mars 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 2005 relative aux salaires, sursalaires et primes.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 juin 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection Convention collective de travail du 5 mars 2007 Modification de la convention collective de travail du 25 juin 2005 relative aux salaires, sursalaires et primes (Convention enregistrée le 5 avril 2007 sous le numéro 82422/CO/121)
Article 1er.L'article 2 de la convention collective de travail du 25 juin 2005 relative aux salaires, sursalaires et primes, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 2006, publié au Moniteur belge du 1er septembre 2006, est modifié comme suit : Avant la catégorie 8. A., il est introduit une nouvelle catégorie 8 : « Le salaire de la nouvelle catégorie 8 est fixé à 11,6080 EUR par heure au 1er mars 2007 (indice de référence = indice santé en vigueur au 1er janvier 2007). Ce salaire horaire est indexé conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 15 juin 2001 relative au rattachement des salaires à l'indice santé, pour la première fois au 1er juillet 2007. »
Art. 2.Dans la même convention collective de travail, un nouvel article 11bis est introduit : « Afin d'indemniser la flexibilité dont font preuve les travailleurs qualifiés appartenant aux catégories 8 de la classification des fonctions, la prime pour travail en équipes successives et alternatives, prévue à l'article 11 de cette convention collective de travail, est intégrée dans le salaire horaire.
A cette fin, le 1er mars 2007, les salaires effectivement payés au 28 février 2007, sont augmentés de la valeur de la prime pour travail en équipe au 28 février 2007 (depuis le 1er janvier 2007 la prime pour travail en équipes est fixée à 0,6865 EUR par heure).
L'intégration de la prime pour travail en équipes est accordée sous condition suspensive de la publication de l'arrêté royal relatif à la détermination du temps de travail.
Par l'intégration de la prime pour travail en équipes dans le salaire, les systèmes éventuels existant au niveau de l'entreprise relatifs aux primes pour travail en équipes sont abrogés.
Il est entendu que l'intégration de la prime pour travail en équipes dans le salaire prévue ci-dessus ne peut en aucun cas constituer un précédent pour les autres catégories. »
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mars 2007 et a la même durée que celle qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 jjuin 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN