publié le 25 juillet 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises
29 JUIN 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 juin 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 7 novembre 2006 Introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Convention enregistrée le 11 janvier 2007 sous le numéro 81493/CO/215) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés masculins et féminins des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 18 juin 1987, modifiée par la convention collective de travail n° 42bis du 10 novembre 1987, conclue au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 janvier 1988.
La présente convention collective de travail vise à fixer les règles selon lesquelles ont peut déroger aux limites normales de la durée du travail, prévues dans le règlement de travail.
La présente convention collective de travail remplace celle du 13 février 1985 concernant l'introduction d'une durée de travail flexible en exécution de l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 2 août 1985 (Moniteur belge du 25 octobre 1985) et la convention collective de travail du 7 mars 1989, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 29 janvier 1990.
Art. 3.La moyenne de la durée hebdomadaire du travail s'élève, depuis l'année 1985, à 37 heures 30. Le nombre d'heures de travail à effectuer théoriquement par an, y compris les jours fériés payés et les jours de suspension du contrat de travail, s'élève à 1 950 heures depuis l'année 1985.
Art. 4.En exécution de l'article 26bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la période de récupération des dépassements de la durée du travail est prolongée à une période d'un an au maximum.
L'entreprise doit ainsi respecter la durée du travail moyenne sur une base annuelle. La fixation des jours de récupération se fait par le conseil d'entreprise.
A défaut d'un conseil d'entreprise, cela se fait d'un commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale et, à défaut d'une délégation syndicale, entre l'employeur et les travailleurs et les délégués locaux des organisations représentatives des travailleurs.
Les jours de récupération doivent être fixés de préférence collectivement si tous les travailleurs de l'entreprise ou de la division sont concernés par l'introduction des nouveaux régimes de travail.
Art. 5.Lorsque l'employeur envisage l'introduction de nouveaux régimes de travail, il est tenu de fournir aux travailleurs des informations préalables écrites sur le type de système de travail et les facteurs qui justifient son introduction.
Lorsqu'il existe un conseil d'entreprise, celui-ci recevra ces informations.
A défaut d'un conseil d'entreprise, l'information sera donnée à la délégation syndicale. A défaut d'une délégation syndicale, l'information sera donnée aux délégués locaux des organisations représentatives des travailleurs et à chaque travailleur individuellement.
Art. 6.Les travailleurs concernés par l'introduction des nouveaux régimes de travail peuvent être occupés dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée ou pour un travail nettement défini.
Art. 7.Lors de l'introduction des nouveaux régimes de travail, l'insertion des travailleurs dans ces régimes doit se faire, dans la mesure du possible, sur une base volontaire.
Si tous les travailleurs de l'entreprise ou d'une division d'entreprise ne sont pas concernés par l'introduction des nouveaux régimes de travail, l'insertion des travailleurs dans ces régimes ne peut se faire que sur une base volontaire. CHAPITRE II. - Nouveaux régimes de travail suite à une augmentation temporaire de travail
Art. 8.Lors de nouveaux régimes de travail suite à une augmentation temporaire de travail, le nombre d'heures de travail hebdomadaire maximum s'élève dans toutes les entreprises à 42 heures 30, soit 5 heures au-dessus de la durée du travail hebdomadaire de 37 heures 30, prévue dans le secteur.
Le nombre d'heures à effectuer au maximum par jour ne peut jamais dépasser 9 heures.
L'application des nouveaux régimes de travail est limitée à 60 heures au maximum par année civile.
Art. 9.En cas d'application de nouveaux régimes de travail suite à une augmentation temporaire de travail, aucune rémunération supplémentaire ne sera payée pour les 2 premières heures et 30 minutes, effectuées au-delà de la durée du travail prévue dans le règlement de travail.
Une rémunération supplémentaire de 10 p.c. du salaire de base est payée pour les heures de prestation dépassant de 2 heures et 30 minutes à 5 heures la durée du travail, prévue dans les règlement de travail.
Art. 10.En cas de recours à des nouveaux régimes de travail suite à une augmentation temporaire de travail, les travailleurs concernés en seront informés au moins cinq jours civils à l'avance.
Art. 11.Moyennant l'approbation par la commission paritaire, les nouveaux régimes de travail suite à une augmentation temporaire de travail peuvent être instaurés le samedi matin jusqu'à 13 heures. Dans ce cas, les heures effectuées le samedi matin seront rémunérées par le biais d'un supplément de 10 p.c.
En cas de recours au travail du samedi matin, les travailleurs concernés en seront informés au moins sept jours civils à l'avance.
Art. 12.L'introduction des nouveaux régimes de travail suite à une augmentation temporaire de travail a pour but de répartir plus adéquatement l'augmentation de la production propre à ce secteur saisonnier. Cela entraîne normalement une augmentation des ventes, qui implique une augmentation de l'emploi ou une diminution réduite de l'emploi ou une réduction du chômage partiel.
Art. 13.§ 1er. Lorsqu'il existe un conseil d'entreprise, celui-ci apporte, en vue de l'introduction des nouveaux régimes de travail, les modifications nécessaires au règlement de travail existant.
A défaut d'un conseil d'entreprise, le règlement de travail est modifié d'un commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale ou, à défaut d'une délégation syndicale, entre l'employeur et les travailleurs et les délégués locaux des organisations représentatives des travailleurs. § 2. Les dates du début et de la fin d'une ou de plusieurs "périodes de haute activité" sont fixées au niveau de l'entreprise, soit au sein du conseil d'entreprise, ou d'un commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale, à défaut de celui-ci, soit d'un commun accord entre l'employeur et les délégués locaux des organisations représentatives des travailleurs, à défaut d'un conseil d'entreprise ou d'une délégation syndicale.
La durée totale de ces périodes de haute activité ne peut pas dépasser les six mois par année civile.
Art. 14.Par dérogation à l'article 4, alinéa 3 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail et à l'article 51 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, il peut être dérogé individuellement aux dispositions du règlement de travail modifiées selon la procédure fixée à l'article 13, § 1er.
Art. 15.Lorsqu'un nouveau régime de travail est introduit dans une entreprise dans le cadre de la présente convention collective de travail, la rémunération des travailleurs sera payée conformément à l'article 9bis de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Conformément à l'article 9quater de la même loi, le travailleur sera informé de l'état de ses prestations par rapport à la durée journalière et hebdomadaire du travail qu'il est tenu d'effectuer.
Art. 16.La présente convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire peut toujours être complétée et précisée au niveau de l'entreprise. CHAPITRE III. - Autres nouveaux régimes de travail
Art. 17.Outre l'instauration d'un nouveau régime de travail tel que décrit au chapitre II de la présente convention collective de travail, les entreprises peuvent instaurer d'autres nouveaux régimes de travail pour leurs employés ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.
D'autres nouveaux régimes de travail dans le sens de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ne peuvent être instaurés par les entreprises qu'en respectant toutes les dispositions légales applicables via une convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise.
Une telle convention collective de travail au niveau de l'entreprise ne sera toutefois applicable qu'après dépôt au Greffe du Service public fédéral compétent et après ratification par la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 18.Tout litige relatif à l'application de la présente convention peut être soumis, par la partie la plus diligente, au bureau de conciliation permanent de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.
Art. 19.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN