publié le 01 juillet 2005
Arrêté royal modifiant les articles 113, 114 et 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dans le cadre de l'allocation de garantie de revenus
29 JUIN 2005. - Arrêté royal modifiant les articles 113, 114 et 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dans le cadre de l'allocation de garantie de revenus (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 113, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et modifié par l'arrêté royal du 11 juin 2002, 114, § 6, inséré par l'arrêté royal du 28 février 2003 et 131bis, inséré par l'arrêté royal du 25 mai 1993 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 avril 2003;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 16 décembre 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 janvier 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 avril 2005;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il s'agit ici d'une modification fondamentale du système de l'allocation de garantie de revenus pour des chômeurs qui travaillent à temps partiel, qui a pour but, d'une part, de prévoir une indemnité plus équitable selon le nombre d'heures prestées dans le cadre d'une occupation à temps partiel et d'autre part, d'éviter que, par l'octroi d'allocations trop élevées les travailleurs concernés ne soient plus tentés d'ambitionner une occupation à temps plein; que, toutefois, vu les conséquences budgétaires, ce nouveau calcul de l'allocation de garantie de revenus doit être appliqué au plus tard au 1er juillet 2005, pour que puissent être réalisés les objectifs budgétaires pour 2005, visés au conclave budgétaire du 20 avril 2005;
Vu l'avis 38.438/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 mai 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 113, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et modifié par l'arrêté royal du 11 juin 2002, la 1ière phrase est remplacée par la disposition suivante : "§ 1er. Les montants des allocations mentionnées dans la présente section et les montants visés aux articles 127, 129bis et 131bis, §§ 2 et 2bis sont liés à l'indice-pivot 103,14 en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100)."
Art. 2.A l'article 114, § 6, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 février 2003, les mots et chiffres "article 131bis, § 2, alinéa 3" sont remplacés par les mots et chiffres "article 131bis, § 2, alinéa 3 ou § 2bis, alinéa 5,".
Art. 3.A l'article 131bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 mai 1993 et modifié en dernier lieu par l'arrêté par l'arrêté royal du 8 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes : A ) il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : "§ 2bis. Pour le travailleur à temps partiel qui, en application de l'article 133, § 1er, alinéa premier, 3°, a), demande l'allocation de garantie de revenus après le 30 juin 2005, le montant net de l'allocation de garantie de revenus pour un mois considéré est, par dérogation au § 2, obtenu en déduisant la rémunération nette perçue pour le mois considéré de l'allocation de référence, majorée d'un supplément horaire.
Le supplément horaire est octroyé pour les heures rémunérées par l'employeur et pour les heures de vacances annuelles qui, après proportionnalisation et regroupement, dépassent un tiers du nombre d'heures de travail en cas d'occupation à temps plein à raison de 38 heures par semaine. La proportionnalisation s'effectue via la multiplication par 38 et la division par le facteur S. Le supplément horaire visé à l'alinéa premier s'élève à : 1° 2,31 EUR s'il s'agit d'un travailleur visé à l'article 110, § 1er;2° 1,62 EUR s'il s'agit d'un travailleur visé à l'article 110, § 2;3° 0,92 EUR s'il s'agit d'un travailleur visé à l'article 110, § 3. Le montant net de l'allocation de garantie de revenus est toutefois limité à un montant égal à la rémunération nette que le travailleur percevrait s'il était occupé à temps plein dans la même fonction, diminuée de la rémunération nette pour ce mois.
Pour l'application des alinéas précédents, le Ministre détermine : 1° ce qu'il faut entendre par allocation de référence;2° le mode de calcul de la rémunération nette;3° le mode de calcul du tiers du nombre d'heures de travail en cas d'occupation à temps plein;4° le mode de calcul de la rémunération nette que le travailleur percevrait s'il était occupé à temps plein;5° les règles de réduction du montant de l'allocation qui doivent être appliquées lorsque des allocations de chômage temporaire sont dues pour un mois considéré ou lorsque ce mois compte des jours pour lesquels aucune allocation ne peut être octroyée conformément aux dispositions du présent arrêté.";
B ) il est inséré un § 2ter, rédigé comme suit : "§ 2ter. Le montant net de l'allocation de garantie de revenus obtenu en application du § 2 est toutefois remplacé par le montant obtenu en application du § 2bis si ce dernier montant est plus élevé.";
C ) le § 3 est remplacé par les dispositions suivants : "§ 3. L'allocation visée au § 2 ou § 2bis est, pour un mois considéré, uniquement octroyée si le travailleur : 1° a perçu pour ce mois une rémunération inférieure au montant qui, en application des dispositions du § 1er, 4°, ne permet plus de bénéficier d'allocations;2° s'est conformé durant ce mois aux dispositions prises en vertu de l'article 71; 3° a droit, en application des §§ 2 à 2ter, à une allocation d'un montant au moins égal à la moitié du montant visé à l'article 114, § 4, alinéa premier.";
D ) il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit : "§ 3bis. Pour l'application du § 2bis n'est toutefois pas considéré comme un travailleur à temps partiel qui, en application de l'article 133, § 1er, alinéa premier, 3°, a), demande l'allocation de garantie de revenus après le 30 juin 2005, et peut donc percevoir une allocation de garantie de revenus conformément à l'article 131bis, § 2 ou § 2ter, le travailleur qui, après cette date, introduit une demande d'allocations en application de la disposition précitée et qui satisfait simultanément aux conditions suivantes : 1° il a perçu effectivement une allocation de garantie de revenus pour au moins un mois calendrier situé dans la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005;2° le travailleur était, depuis le 30 juin 2005, lié sans interruption par des contrats de travail avec un régime de travail à temps partiel;3° le nouveau régime de travail à temps partiel comporte un nombre d'heures de travail qui atteint un tiers au moins du nombre d'heures de travail hebdomadaire normalement prestées en moyenne par le travailleur de référence. Ne sont pas considérées comme une interruption pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, les périodes de vacances scolaires, pour l'enseignant qui était occupé à temps partiel et pour qui un régime de rémunération différée est d'application.
Ne sont pas considérées comme une interruption pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, les périodes de quatre mois maximum, calculés de date à date, situées entre deux périodes pendant lesquelles le travailleur était lié par des contrats de travail avec un régime de travail à temps partiel, pour autant que la période de quatre mois maximum soit entièrement située dans la période à partir du 1er mars 2005 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus."
Art. 4.Pour le travailleur qui entame une occupation à temps partiel au cours de la période du 1er juillet 2005 au 31 mai 2006 et qui était lié par un contrat de travail ALE dans les 12 mois qui précèdent le mois au cours duquel l'occupation à temps partiel débute, l'allocation de référence visée à l'article 131bis, § 2bis, alinéa premier de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, est majorée de la manière suivante : l'allocation journalière est majorée du montant que l'organisme de paiement paie par chèque, visé à l'article 79, § 8, alinéa 3, de l'arrêté royal précité, multiplié par le nombre de chèques-ALE payés au cours des 12 mois précités et divisé par 312.
La majoration n'est applicable qu'au calcul de l'allocation de garantie de revenus pendant la période du 1er juillet 2005 jusqu'au 30 juin 2006.
Le montant ainsi obtenu est, le cas échéant, proportionnalisé conformément aux règles applicables à l'allocation de référence, en vertu de l'article 131bis, § 2bis, alinéa 5, de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2005.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ises, le 29 juin 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944; Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961;
Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991;
Arrêté royal du 25 mai 1993, Moniteur belge du 28 mai 1993;
Arrêté royal du 20 juillet 2000, Moniteur belge du 30 août 2000;
Arrêté royal du 11 juin 2002, Moniteur belge du 29 juin 2002;
Arrêté royal du 28 février 2003, Moniteur belge du 10 mars 2003;
Arrêté royal du 8 avril 2003, Moniteur belge du 30 avril 2003.