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Arrêté Royal du 29 juin 2003
publié le 29 septembre 2003

Arrêté royal autorisant les services du Sénat à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification

source
service public federal interieur
numac
2003000614
pub.
29/09/2003
prom.
29/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/29/2003000614/moniteur
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29 JUIN 2003. - Arrêté royal autorisant les services du Sénat à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet d'autoriser les services du Sénat à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques, conformément à l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant ledit registre et à utiliser le numéro d'identification du Registre national, conformément à l'article 8 de la même loi.

Cet accès est autorisé afin, d'une part, d'accomplir les tâches relatives à l'exécution des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, et des règlements adoptés par le Sénat, conformément à l'article 60 de la Constitution, et, d'autre part, afin de procéder, lors de chaque renouvellement des Chambres législatives, à la vérification des conditions d'éligibilité des sénateurs élus ou désignés.

Ainsi, les allocations familiales des agents du personnel de la Questure du Sénat et des sénateurs sont payées directement par la Questure du Sénat.

Les services de la Questure du Sénat sont chargés de l'établissement du droit aux allocations familiales et de la vérification de l'exactitude des données indispensables à la bonne application des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939.

Selon l'article 173quater des lois coordonnées précitées, les organismes d'allocations familiales et les services ministériels chargés de l'exécution des lois relatives aux allocations familiales, sont tenus de s'adresser au Registre national des personnes physiques pour obtenir les informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou lorsqu'ils vérifient l'exactitude de ces informations. Le recours à une autre source n'est autorisé que dans la mesure où les informations nécessaires ne peuvent pas être obtenues auprès du Registre national.

Par ailleurs, les services de la Questure du Sénat sont également chargés de l'application des règlements adoptés en application de l'article 60 de la Constitution par le Bureau du Sénat ou par le Collège de la Questure du Sénat.

Ces règlements participent au principe de l'autonomie accordée aux Chambres législatives, notamment en matière de statut social et pécuniaire : - statut administratif et pécuniaire (allocations scolaires et de résidence), - élaboration des dossiers relatifs à la pension des membres du personnel, des sénateurs et des anciens sénateurs, - gestion du service social (allocations de mariage, allocations de naissance, emprunts), - gestion des assurances extralégales,...

Dans le cadre de l'accomplissement des missions ci-avant mentionnées, les services de la Questure du Sénat souhaitent accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6°, 8° et 9° de la loi précitée du 8 août 1983.

Conformément à la jurisprudence de la Commission de la protection de la vie privée et du Conseil d'Etat, le Gouvernement s'est assuré, pour chacune des informations qui sont visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et auxquelles l'accès est octroyé aux termes de l'article 1er de l'arrêté en projet, que les services de la Questure du Sénat se trouvent dans la nécessité d'en prendre connaissance afin d'accomplir les missions qui lui sont confiées.

L'accès aux informations du Registre national se justifie comme suit : Les informations visées aux 1° (nom et prénoms), 2° (lieu et date de naissance), 3° (sexe), 4° (nationalité), 5° (résidence principale) et 6° (lieu et date du décès), de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983, constituent les informations minimales pour pouvoir établir le dossier relatif à une personne physique. Dans le cadre de l'octroi des allocations familiales, l'information relative à la date de naissance de l'enfant (2°) permet d'ouvrir le droit aux allocations familiales et permet également de calculer l'âge de ce dernier, élément indispensable pour établir les suppléments d'âge.

Les informations relatives à l'état civil (8°) et à la composition du ménage (9°) permettent, d'une part, de déterminer la personne qui, pour le ménage, doit être regardée comme étant l'allocataire et, d'autre part de déterminer quels sont les enfants qui sont les bénéficiaires ainsi que leur rang respectif.

Toujours en matière de pension, l'information relative au lieu et la date du décès de l'enfant (6°) permet de clôturer un droit aux allocations familiales ou de modifier le rang de l'enfant.

Concernant le statut et la gestion du personnel, l'accès à l'information relative à la résidence principale (5°) peut être utile lorsque, par exemple, en matière de pension, des sénateurs pensionnés et les conjoints survivants, ainsi que les anciens sénateurs n'ayant plus eu de mandat parlementaire, oublient de signaler leur changement d'adresse.

Les informations relatives à l'état civil (8°) et à la composition du ménage (9°) sont également utiles en cas de décès d'un sénateur pensionné afin d'octroyer au conjoint survivant et aux héritiers une pension de survie.

Conformément au souhait de la Commission de la protection de la vie privée, l'accès à l'information relative à la profession (7°) n'est pas autorisé.

La période à concurrence de laquelle les services de la Questure du Sénat sont autorisés à connaître les modifications successives apportées aux informations du Registre national est, en matière d'allocations familiales, d'une année en raison du fait que la vérification de la situation familiale concernant les allocations familiales se déroule une fois l'an.

Concernant l'application des règlements déterminés par le Sénat, les services de la Questure du Sénat sont autorisés à accéder aux modifications successives apportées aux informations du Registre national pour la période nécessaire à l'exécution des tâches.

Par exemple, pour l'accomplissement des tâches relatives à la gestion des dossiers pension, l'accès aux modifications successives apportées aux informations relatives à l'état civil (8°) et à la composition du ménage (9°) est autorisé dans le temps jusqu'à la date du premier mariage de la personne concernée.

Les services de la Questure du Sénat sollicitent également, dans le cadre de l'accomplissement des tâches décrites ci-dessus, l'utilisation du numéro d'identification du Registre national.

En effet, grâce à l'utilisation du numéro d'identification du Registre national, les services de la Questure du Sénat disposeront d'un numéro de référence unique exigé par d'autres autorités ou institutions telles que les organismes de sécurité sociale.

L'accès aux informations et l'utilisation du numéro d'identification sont réservés, dans le cadre de l'accomplissement des tâches décrites ci-dessus, au Directeur général de la Questure du Sénat et aux membres des services du Personnel et de la Comptabilité désignés en raison de leurs compétences et attributions respectives.

Les services du Sénat souhaitent également accéder aux informations du Registre national afin de procéder à la vérification des pouvoirs des sénateurs, conformément à l'article 48 de la Constitution.

L'article 69 de la Constitution stipule en effet que pour pouvoir être élu ou désigné comme sénateur, il faut : 1° être Belge;2° jouir des droits civils et politiques;3° être âgé de vingt et un ans accomplis;4° être domicilié en Belgique. Ces conditions d'éligibilité doivent, à chaque renouvellement du Sénat, être contrôlées pour chaque sénateur légalement élu, pour leurs suppléants, pour les sénateurs des communautés et pour les sénateurs cooptés.

L'accès aux informations du Registre national permet de vérifier trois des quatre conditions d'éligibilité. Le présent projet d'arrêté autorise dès lors l'accès aux informations relatives aux nom et prénoms (1°), au lieu et à la date de naissance (2°), à la nationalité (4°) et à la résidence principale (5°).

L'accès est réservé au Greffier du Sénat et aux membres du personnel du service Séance du Sénat qu'il désigne en raison de leurs attributions et compétences respectives.

L'accès à l'historique des données visé à l'article 3, alinéa 2, de la loi précitée du 8 août 1983 est autorisé jusqu'au jour de l'élection des membres du Sénat. En vertu de l'article 227 du Code électoral, les conditions d'éligibilité doivent en effet être remplies au plus tard le jour de l'élection.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et les très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

AVIS N° 47/2002 DU 4 NOVEMBRE 2002 DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE Projet d'arrêté royal autorisant les services du Sénat à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à utiliser le numéro d'identification dudit registre La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier l'article 5, alinéa 1er ainsi que l'article 8;

Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 10 septembre 2002;

Vu le rapport de Mme D. Mintjens, Emet, le 4 novembre 2002, l'avis suivant : I. Objet de la demande d'avis : Le projet d'arrêté royal soumis à la Commission vise à autoriser les services du Sénat à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification.

L'accès est demandé dans le cadre de l'accomplissement des tâches relatives à l'exécution des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, et des règlements déterminés par le Sénat, conformément à l'article 60 de la Constitution. L'accès est également demandé dans le cadre du renouvellement des Chambres législatives aux fins de procéder à la vérification des conditions d'éligibilité des sénateurs élus ou désignés.

Il. Contenu du projet d'arrêté royal : A l'article 1er, l'accès aux informations mentionnées à l'article 3, alinéas 1er, 1° à 9°, et 2, de la loi du 8 août 1983 est demandé pour les services de la Questure.

L'accès est demandé pour l'accomplissement des tâches relatives à l'exécution des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, et des règlements déterminés par le Sénat, conformément à l'article 60 de la Constitution.

A l'article 2, l'accès aux informations mentionnées à l'article 3, alinéas 1er, 1°, 2°, 4° et 5°, et 2, de la loi du 8 août 1983 est demandé pour les services du Greffe du Sénat.

L'accès est demandé pour l'accomplissement des tâches relatives à la vérification, en application de l'article 48 de la Constitution, des conditions pour être élu ou désigné sénateur comme définies à l'article 69 de la Constitution.

L'accès aux modifications successives jusqu'au jour de l'élection des Chambres législatives est également sollicité.

L'alinéa 2 des articles 1er et 2 dispose que les informations ne peuvent être utilisées que dans le cadre des finalités mentionnées.

L'alinéa 3 précise quels sont les bénéficiaires de l'autorisation d'accès.

L'article 3 limite l'utilisation des informations aux fins visées ainsi que leur communication aux personnes concernées et aux autorités et organismes désignés dans le cadre de l'article 5 de la loi du 8 août 1983.

L'article 4 prévoit que les membres du personnel de la Questure sont autorisés à utiliser le numéro d'identification du Registre national exclusivement pour l'accomplissement des tâches énoncées à l'article 1er et l'article 5 fixe les limites dans lesquelles ce numéro peut être utilisé.

L'article 6 dispose, d'une part, que la liste nominative des membres du personnel désignés est dressée annuellement et transmise à la Commission et, d'autre part, que les intéressés doivent souscrire une déclaration par laquelle ils s'engagent à préserver la sécurité et le caractère confidentiel des informations.

III. Législation applicable : 1. Loi du 8 août 1983. La loi du 8 août 1983 détermine quels sont les autorités et organismes autorisés à accéder aux informations du Registre national.

L'accès est, en effet, réservé aux organismes mentionnés à l'article 5. L'alinéa 1er prévoit que : "Le Roi autorise l'accès au Registre national aux autorités publiques,..., pour les informations qu'ils sont habilités à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret... » Le Sénat peut, en tant qu'autorité publique, être autorisé à accéder aux informations du Registre national et à en utiliser le numéro d'identification, en exécution des articles 5, alinéa 1er, et 8 de la loi du 8 août 1983. 2. Loi du 8 décembre 1992. Les données du Registre national ne peuvent être traitées qu'en application des dispositions de l'article 4 de la loi précitée, à savoir pour des finalités déterminées, explicites et légitimes. Les données doivent être adéquates, pertinentes et non-excessives dans le cadre des finalités définies.

IV. Examen du projet d'arrêté royal : 1. Finalités. Les services du Sénat sollicitent l'accès aux informations du Registre national pour l'accomplissement des tâches relatives à l'exécution des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939. Les allocations familiales des membres du personnel de la Questure et des sénateurs sont payées directement par la Questure, si bien que celle-ci est chargée d'établir le droit aux allocations familiales et de vérifier l'exactitude des données.

Aux termes de l'article 173quater des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, les services sont tenus de s'adresser au Registre national pour obtenir les informations ou en vérifier l'exactitude.

La Questure du Sénat est également chargée de l'application des règlements déterminés par le Sénat, en application de l'article 60 de la Constitution, en matière de statut social et pécuniaire. Ainsi, elle doit notamment élaborer des dossiers relatifs à la pension des membres du personnel et des sénateurs (désignés), aux allocations de mariage, aux allocations de naissance, aux emprunts et aux assurances extralégales.

Les services du Sénat demandent également à accéder aux informations du Registre national aux fins de vérifier les conditions d'éligibilité des sénateurs élus ou désignés, conformément à l'article 48 de la Constitution.

La Commission estime que les finalités précitées sont clairement définies et légitimes et satisfont par conséquent aux dispositions de l'article 4 de la loi relative à la protection de la vie privée. 2. Accès aux données. La Commission constate que le projet d'arrêté royal autorise la Questure à accéder à toutes les informations de l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, de la loi du 8 août 1983 et les services du Greffe à toutes les informations de l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 4° et 5°. Le rapport au Roi justifie amplement l'importance pour les services du Sénat d'accéder à chacune des neuf informations du Registre national.

La Commission peut marquer son accord sur cet accès mais estime toutefois que l'accès à l'information "profession" n'est ni adéquat, ni pertinent. Cette information n'est pas pertinente car elle ne constitue pas un critère d'octroi d'avantages par les services du Sénat. Elle n'est pas non plus adéquate vu qu'elle n'est pas tenue à jour d'une manière suffisamment précise.

Le Sénat souhaite être informé des modifications successives apportées aux neuf informations visées à l'article 3, de la loi du 8 août 1983, pendant une année pour le calcul des allocations familiales et pendant la période nécessaire à l'exécution des tâches dans le cadre de l'application des règlements.

En ce qui concerne la vérification des conditions d'éligibilité, l'accès à l'historique est demandé jusqu'au jour de l'élection des membres du Sénat.

Sur ce dernier point, la Commission ne comprend pas la raison de la demande d'accès à l'historique (période passée) si cet accès est autorisé pendant la période de l'élection, moment où les conditions d'éligibilité peuvent être vérifiées.

Pour le reste, la Commission considère que l'utilisation des informations du Registre national aux fins précitées ne viole pas le principe de proportionnalité entre, d'une part, la recherche de l'intérêt général et, d'autre part, l'autorisation de s'immiscer dans la vie privée des personnes physiques. L'article 3 règle l'utilisation des informations obtenues et la limite aux finalités prévues dans le présent projet. Ces informations ne peuvent être communiquées à des tiers, exception faite des intéressés et des autorités publiques et organismes autorisés à accéder aux informations du Registre national. 3. Utilisation du numéro. La Questure du Sénat sollicite l'utilisation du numéro d'identification à des fins internes, comme moyen d'identification dans ses dossiers, fichiers et répertoires tenus dans l'accomplissement des tâches énumérées plus haut.

L'utilisation du numéro n'est pas demandée pour les services du Greffe chargés de vérifier les conditions d'éligibilité des sénateurs.

En cas d'utilisation externe, le numéro ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement des tâches avec le titulaire du numéro d'identification et son représentant légal ainsi qu'avec les autorités publiques et organismes autorisés à utiliser le numéro du Registre national et agissant dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires.

Le numéro d'identification du Registre national ne peut être reproduit sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers autres que les personnes précitées.

La Commission ne formule aucune objection quant à l'utilisation du numéro d'identification. 4. Personnes bénéficiant de l'autorisation d'accès.Le projet d'arrêté royal autorise 1) le Directeur général de la Questure du Sénat;2) les membres du personnel des services du Personnel et de la Comptabilité désignés à cet effet nommément et par écrit par le Directeur général en raison de leurs attributions, à accéder aux informations du Registre national et à en utiliser le numéro d'identification dans le cadre de l'octroi d'allocations familiales et de l'application des règlements du Sénat, conformément à l'article 60 de la Constitution. L'autorisation est accordée aux personnes suivantes aux fins de vérifier les conditions d'éligibilité des sénateurs : 1) le Greffier du Sénat;2) les membres du personnel du service de la Séance de la Questure désignés à cet effet nommément et par écrit par le Greffier en raison de leurs attributions. La Commission constate avec satisfaction que seules certaines personnes, désignées nommément, auront accès au Registre national et pourront utiliser le numéro d'identification et que ces personnes devront pour ce faire souscrire une déclaration en matière de sécurité et de confidentialité. Elle attire l'attention sur le fait que l'accès peut être accordé en raison de la fonction des personnes précitées et dans les limites de leurs attributions respectives. Elle ne formule aucune réserve quant au mode de désignation des bénéficiaires de l'autorisation de consultation du Registre national prévu dans le projet.

La Commission souhaite toutefois que la liste des personnes concernées, actualisée en permanence, soit tenue à sa disposition au lieu de lui être envoyée périodiquement.

Par ces motifs, la Commission de la protection de la vie privée émet un avis favorable, sous réserve des remarques formulées.

Pour le secrétaire, légitimement empêché : D. Gheude, conseiller.

Le président, P. Thomas.

Pour copie certifiée conforme : Pour le secrétaire de la Commission, légitimement empêché : D. Gheude, conseiller.

AVIS 34.976/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 25 février 2003, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal "autorisant les services du Sénat à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification", a donné le 15 mai 2003 l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du Gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le Gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Pour demeurer juridiquement admissible, l'arrêté royal en projet doit être soumis à la signature du Roi avant la désignation des membres du Comité sectoriel du Registre national créé au sein de la Commission de la protection de la vie privée, conformément à l'article 19, § 3, alinéa 1er, de la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. En effet, après cette opération, il n'appartiendra plus au Roi d'adopter un tel arrêté.

L'article 6, alinéa 1er, du projet sera préalablement adapté, conformément à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée et à l'article 12, § 2, 1°, de la loi du 8 août 1983, précitée, tel qu'il est rétabli par la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer, précitée.

En revanche, l'obligation de désigner un consultant en sécurité de l'information et en protection de la vie privée résultant directement de l'article 10 de la loi, tel qu'il est rétabli par la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer, précitée, il n'est pas nécessaire de compléter l'arrêté royal sur ce point.

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre;

J. Jaumotte et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;

Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. M. Joassart, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.

Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.

Le président, Y. Kreins.

29 JUIN 2003. - Arrêté royal autorisant les services du Sénat à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 mai 1995, et l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;

Considérant la Constitution, notamment les articles 48, 60 et 69;

Considérant que les lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, notamment l'article 173quater, inséré par la loi du 4 avril 1991, trouvent à s'appliquer;

Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, telle que modifiée par la loi du 11 décembre 1998, notamment l'article 4, trouve à s'appliquer;

Vu l'avis n° 47/2002 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 4 novembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 décembre 2002;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 34.976/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2003, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Accès aux informations

Article 1er.Les services de la Questure du Sénat sont autorisés à accéder aux informations mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6°, 8° et 9°, et alinéa 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'accès aux informations visées à l'alinéa 1er est autorisé exclusivement pour l'accomplissement des tâches relatives à l'exécution des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, ainsi que pour l'application des règlements déterminés par le Sénat, conformément à l'article 60 de la Constitution.

L'accès aux informations visées à l'article 1er est réservé : 1° au Directeur général de la Questure du Sénat;2° aux membres du personnel des services du Personnel et de la Comptabilité de la Questure du Sénat que la personne visée sous 1° désigne par écrit et nommément, en raison de leurs compétences et attributions respectives. L'accès aux modifications successives aux informations visées à l'alinéa 1er est limité, en matière d'octroi des allocations familiales, à une période d'une année précédant la date de la communication des informations, et concernant l'application des règlements adoptés par le Sénat, pour la période nécessaire à l'exécution des tâches.

Art. 2.Les services du Greffe du Sénat sont autorisés à accéder aux informations mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 4° et 5°, et alinéa 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'accès aux informations visé à l'alinéa 1er est autorisé exclusivement pour la vérification, en application de l'article 48 de la Constitution, des conditions pour être élu ou désigné sénateur comme définies à l'article 69 de la Constitution.

L'accès aux informations visé à l'alinéa 1er est réservé : 1° au Greffier du Sénat;2° aux membres du personnel du service de la Séance de la Questure du Sénat désignés nommément et par écrit par la personne visée sous 1°, en raison de leurs compétences et attributions respectives. L'accès aux modifications successives aux informations visées à l'alinéa 1er est autorisé jusqu'au jour de l'élection des Chambres législatives procédant à l'élection des sénateurs dont les conditions d'éligibilité doivent être vérifiées.

Art. 3.Les informations obtenues en application des articles 1er et 2 ne peuvent être utilisées qu'aux fins visées dans ces articles. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ainsi que leurs représentants légaux;2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et pour autant que cette communication soit nécessaire pour leur permettre d'exercer leurs compétences légales et réglementaires. CHAPITRE II. - Utilisation du numéro d'identification

Art. 4.Les membres du personnel de la Questure du Sénat désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, exclusivement pour l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 2.

Art. 5.Le numéro d'identification ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires tenus par les services de la Questure du Sénat, dans l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 2.

En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 2, avec : 1° le titulaire du numéro d'identification ainsi que son représentant légal;2° les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation visée à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 et qui agissent dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires. Ce numéro ne peut être reproduit sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers autres que les personnes visées à l'alinéa précédent.

Art. 6.La liste des membres du personnel désignés conformément aux articles 1er, alinéa 3, et 2, alinéa 3, avec la mention de leur titre et de leur fonction, est dressée et mise à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.

Les personnes concernées souscrivent une déclaration écrite par laquelle elles s'engagent à préserver la sécurité et le caractère confidentiel des informations auxquelles elles reçoivent accès.

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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