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Arrêté Royal du 29 juin 1999
publié le 03 septembre 1999

Arrêté royal fixant les conditions de la prescription de médicaments par le médecin vétérinaire

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999022799
pub.
03/09/1999
prom.
29/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/29/1999022799/moniteur
moniteur
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29 JUIN 1999. - Arrêté royal fixant les conditions de la prescription de médicaments par le médecin vétérinaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire, notamment l'article 9, § 2;

Vu le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale, notamment l'annexe IV, remplacée par le règlement (CE) n° 508/1999 de la Commission du 4 mars 1999;

Vu la directive 81/851/CEE du Conseil du 28 septembre 1981 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux médicaments vétérinaires, notamment l'article 4, modifié par la directive 90/676/CEE du Conseil du 13 décembre 1990 et par la directive 93/40/CEE du Conseil du 14 juin 1993;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, chargé de la Santé publique et de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le médecin vétérinaire ne peut prescrire que des médicaments faisant l'objet d'une autorisation européenne ou enregistrés en Belgique.

Art. 2.Lorsque pour une affection donnée, il n'existe pas de médicament faisant l'objet d'une autorisation européenne ou enregistré en Belgique, le médecin vétérinaire peut exceptionnellement, pour un animal ou un petit nombre d'animaux d'une exploitation donnée, sous sa responsabilité personnelle et afin de leur éviter des souffrances inacceptables : a) prescrire un médicament à usage vétérinaire faisant l'objet d'une autorisation européenne ou enregistré en Belgique pour des animaux d'une autre espèce ou pour des animaux de la même espèce, mais pour une affection différente, b) si le médicament visé au point a) n'existe pas, prescrire un médicament destiné à l'usage humain faisant l'objet d'une autorisation européenne ou enregistré en Belgique, c) si le médicament visé aux points a) et b) n'existe pas, prescrire un médicament préparé extemporanément par un pharmacien d'officine.Le médicament, s'il est administré aux animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, ne peut contenir que des substances contenues dans un médicament vétérinaire enregistré pour de tels animaux. Le vétérinaire responsable fixe un temps d'attente approprié pour les animaux de rapport afin d'assurer que les aliments provenant des animaux traités ne contiennent pas de résidus dangereux pour les consommateurs.

Si le produit n'en indique aucun, le temps d'attente spécifié par le vétérinaire ne peut pas être inférieur à : - 7 jours pour les oeufs; - 7 jours pour le lait; - 28 jours pour la viande de volaille et de mammifère y compris les graisses et les abats; - 500 degrés-jour pour la viande de poisson.

Art. 3.§ 1. Les dispositions de l'article 2, c) ne sont pas d'application aux médicaments vétérinaires à usage parentéral, à l'exception de ceux qui contiennent comme seuls principes actifs une ou plusieurs des substances suivantes, en solution dans l'eau : chlorure de sodium, chlorure de potassium, chlorure de calcium, chlorure de magnésium, bicarbonate de sodium, acétate de sodium, glucose. § 2. Les dispositions de l'article 2 ne sont pas d'application aux médicaments enregistrés pour des animaux producteurs d'aliments, s'ils contiennent une ou plusieurs substances, mentionnées en annexe IV du Règlement (CEE) N° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale.

Art. 4.Les dispositions de l'article 1 ne sont pas d'application aux médicaments qui sont visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 29 juin 1999 déterminant les conditions et modalités de détention et d'importation de certains médicaments à usage vétérinaire.

Art. 5.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, chargé de la Santé publique et Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, chargé de la Santé publique, L. VAN DEN BOSSCHE Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, H. VAN ROMPUY

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