publié le 26 août 2019
Arrêté royal établissant l'échelle des majorations du minimum de bénéfices imposables prévue à l'article 342, § 4, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 en cas d'absence de déclaration ou de remise tardive de celle-ci par une entreprise soumise à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents
29 JUILLET 2019. - Arrêté royal établissant l'échelle des majorations du minimum de bénéfices imposables prévue à l'article 342, § 4, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 en cas d'absence de déclaration ou de remise tardive de celle-ci par une entreprise soumise à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents
AVIS 66.372/3 DU 12 JUILLET 2019 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `ETABLISSANT L'ECHELLE DES MAJORATIONS DU MINIMUM DE BENEFICES IMPOSABLES PREVU A L'ARTICLE 342, § 4, ALINEA 2, DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 EN CAS D'ABSENCE DE DECLARATION OU DE REMISE TARDIVE DE CELLE-CI PAR UNE ENTREPRISE SOUMISE A L'IMPOT DES SOCIETES OU A L'IMPOT DES NON-RESIDENTS-SOCIETES' Le 18 juin 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu'au 2 août 2019 (**), sur un projet d'arrêté royal `établissant l'échelle des majorations du minimum de bénéfices imposables prévu à l'article 342, § 4, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 en cas d'absence de déclaration ou de remise tardive de celle-ci par une entreprise soumise à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non résidents-sociétés'.
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 2 juillet 2019. La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Peter Sourbron, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Astrid Truyens, greffier.
Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 juillet 2019. 1. Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling Wetgeving zich toegespitst op het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan. Observation Préalable 2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Portée du projet 3. L'article 342, § 4, alinéa 1er du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci après : CIR 92) dispose - dans la version s'appliquant à partir de l'exercice d'imposition 2019 (1) que le minimum des bénéfices imposables est fixé à 34.000 euros en cas d'absence de déclaration ou de remise tardive de celle-ci par une entreprise soumise à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 227, 2°, du même code.
En vertu de l'alinéa 2 de ce paragraphe, ce montant est majoré en cas d'infractions répétées selon une échelle dont les graduations, allant de 25% à 200%, sont déterminées par le Roi. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de pourvoir à l'exécution de cette disposition.
Fondement juridique 4. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans la disposition mentionnée au premier alinéa du préambule. Formalités 5. Selon le délégué, l'accord du ministre qui a le budget dans ses attributions a été demandé mais pas encore obtenu.Cet accord est requis avant que l'arrêté en projet puisse être adopté.
Examen du texte Article 1er 6. Son attention ayant été attirée sur la discordance entre les textes néerlandais (" ... wanneer geen enkel inbreuk terzake is bestraft ... " ) et français ("... si aucune infraction n'a été commise ... ") (2) du projet, le délégué a confirmé que la version néerlandaise traduit correctement l'intention des auteurs du projet. Il convient, dès lors, dans la version française, de remplacer le mot « commise » par le mot « sanctionnée ». En outre, le texte français ne contient pas d'équivalent pour le mot « terzake » (lire : ter zake). Mieux vaudrait, pour cette raison, omettre ce terme.
Le greffier, A. Truyens Le président, J. Baert _______ Notes (**) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août. (1) Voir les articles 74 et 86 de la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014414 source service public federal finances Loi portant réforme de l'impôt des sociétés fermer `portant réforme de l'impôt des sociétés'.L'article 74 a completé l'article 342 du CIR 92 par un paragraphe 4. En vertu de l'article 86, A, l'article 74 est entré en vigueur le 1er janvier 2018 et "[est] applicabl[e] à partir de l'exercice d'imposition 2019 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2018 ". (2) Lire : "dat geen enkele inbreuk ter zake is bestraft ". 29 JUILLET 2019. - Arrêté royal établissant l'échelle des majorations du minimum de bénéfices imposables prévue à l'article 342, § 4, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 en cas d'absence de déclaration ou de remise tardive de celle-ci par une entreprise soumise à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 342, § 4, alinéa 2, inséré par l'article 74 de la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014414 source service public federal finances Loi portant réforme de l'impôt des sociétés fermer portant réforme de l'impôt des sociétés ;
Vu l'AR/CIR 92 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juin 2018 ;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 22 juillet 2019;
Vu l'avis 66.372/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Vice-premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 182 de l'AR/CIR 92, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, sont insérés les paragraphes 2/1 et 2/2 rédigés comme suit : " § 2/1. Le minimum des bénéfices imposables fixé en vertu de l'article 342, § 4, du même Code, en cas d'absence de déclaration ou de remise tardive de celle-ci par une société soumise à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 227, 2°, du même Code, est majoré de : - 25 p.c. en cas d'une deuxième infraction ; - 50 p.c. en cas d'une troisième infraction ; - 100 p.c. en cas d'une quatrième infraction ; - 200 p.c. en cas d'une cinquième infraction ou d'une infraction suivante. § 2/2. Pour la détermination du pourcentage de majoration du minimum de bénéfices imposables à appliquer en vertu du § 2/1, les infractions antérieures ne sont pas prises en compte si aucune infraction n'a été sanctionnée pour les 4 derniers exercices d'imposition qui précèdent celui au cours duquel la nouvelle infraction d'absence de déclaration ou de remise tardive de celle-ci est commise. ".
Art. 2.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 juillet 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO