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Arrêté Royal du 29 janvier 2023
publié le 10 février 2023

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et modifiant l'arrêté royal du 26 mars 2003, d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, q, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatifs aux gardiens et gardiennes d'enfants, portant l'adaptation de certains montants d'allocations dans le cadre de l'utilisation de l'enveloppe bien-être 2023-2024

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023200703
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10/02/2023
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29/01/2023
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29 JANVIER 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et modifiant l'arrêté royal du 26 mars 2003, d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, q, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatifs aux gardiens et gardiennes d'enfants, portant l'adaptation de certains montants d'allocations dans le cadre de l'utilisation de l'enveloppe bien-être 2023-2024


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961, § 1ter, inséré par la loi du 22 mai 2001, § 1quater, inséré par la loi du 23 décembre 2005, et § 1octies, alinéas 3 et 4, insérés par la loi du 25 avril 2014;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 2003, d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, q, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatifs aux gardiens et gardiennes d'enfants;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 15 décembre 2022;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 décembre 2022;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 décembre 2022;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 27 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 111, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 3 septembre 2017 et modifié par les arrêtés royaux des 2 juin 2019 et 14 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le 1°, le montant de "65,3228 euros" est remplacé par le montant de "66,0414 euros";2° dans le 2°, le montant de "69,9032 euros" est remplacé par le montant de "70,6721 euros"; 3° dans le 3°, le montant de "75.0020 euros" est remplacé par le montant de "75,8270 euros"; 4° dans le 4°, le montant de "64,5165 euros" est remplacé par le montant de "65,2262 euros";5° dans le 5°, le montant de "63,9013 euros" est remplacé par le montant de "64,6042 euros";6° dans le 6°, le montant de "62,9385 euros" est remplacé par le montant de "63,5679 euros".

Art. 2.A l'article 114 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 juillet 2012 et modifié par les arrêtés royaux des 3 septembre 2017, 2 juin 2019, 22 décembre 2020, 14 juillet 2021 et 17 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 3, 3°, le montant de "16,27 euros" est remplacé par le montant de "16,48 euros";2° au paragraphe 4, alinéa 1er, le montant de "22,54 euros" est remplacé deux fois par le montant de "22,83 euros";3° au paragraphe 5, le montant de "8,42 euros" est remplacé deux fois par le montant de "8,62 euros" et le montant de "6,84 euros" est remplacé par le montant de "7,00 euros".

Art. 3.A l'article 115 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 septembre 2017 et modifié par les arrêtés royaux des 2 juin 2019, 22 décembre 2020, 14 juillet 2021 et 17 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, le montant de "38,69 euros" est remplacé par le montant de "39,19 euros";2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le montant de "31,35 euros" est remplacé par le montant de "31,76 euros";3° au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, le montant de "37,41 euros" est remplacé par le montant de "37,89 euros";4° au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, le montant de "30,32 euros" est remplacé par le montant de "30,71 euros";5° au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, le montant de "30,18 euros" est remplacé par le montant de "30,57 euros";6° au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, le montant de "27,86 euros" est remplacé par le montant de "28,22 euros";7° au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° et 4°, a), le montant de "23,09 euros" est remplacé par le montant de "23,39 euros";8° au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, b), le montant de "22,54 euros" est remplacé par le montant de "22,83 euros";9° au paragraphe 2, alinéa 2, le montant de "26,94 euros" est remplacé par le montant de "27,29 euros";10° au paragraphe 4, le montant de "37,41 euros" est remplacé par le montant de "38,72 euros".

Art. 4.A l'article 124 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 23 juillet 2012, 20 juillet 2015, 3 septembre 2017, 15 octobre 2018, 2 juin 2019, 22 décembre 2020, 14 juillet 2021 et 17 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, 1°, le montant de "37,69 euros" est remplacé par le montant de "39,00 euros";2° à l'alinéa 1er, 2°, a), le montant de "10,41 euros" est remplacé par le montant de "10,66 euros";3° à l'alinéa 1er, 2°, b), le montant de "16,36 euros" est remplacé par le montant de "16,76 euros";4° à l'alinéa 1er, 2°, c), le montant de "27,34 euros" est remplacé par le montant de "28,00 euros";5° à l'alinéa 1er, 3°, a), le montant de "8,62 euros" est remplacé par le montant de "8,79 euros";6° à l'alinéa 1er, 3°, b), le montant de "13,74 euros" est remplacé par le montant de "14,01 euros";7° à l'alinéa 2, le montant de "9,62 euros" est remplacé par le montant de "9,95 euros" et le montant de "15,44 euros" par le montant de "15,98 euros";8° à l'alinéa 3, le montant de "39,16 euros" est remplacé par le montant de "40,53 euros".

Art. 5.A l'article 125 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 septembre 2017 et modifié par les arrêtés royaux des 2 juin 2019 et 14 juillet 2021, le montant de "8,42 euros" est remplacé deux fois par le montant de "8,62 euros" et le montant de "6,84 euros" est remplacé par le montant de "7,00 euros".

Art. 6.A l'article 127, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 2 juin 2019 et modifié par l'arrêté royal du 14 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le 1°, le montant de "39,20 euros" est remplacé par le montant de "39,71 euros";2° dans le 2°, le montant de "34,79 euros" est remplacé par le montant de "35,24 euros";3° dans le 3°, le montant de "30,93 euros" est remplacé par le montant de "31,33 euros";4° dans le 4°, le montant de "28,15 euros" est remplacé par le montant de "28,51 euros".

Art. 7.A l'article 131ter, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 septembre 2017 et modifié par les arrêtés royaux des 2 juin 2019 et 14 juillet 2021, le montant de "30,45 euros" est remplacé par le montant de "31,18 euros".

Art. 8.A l'article 191 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 2, 1°, le montant de "39,87 euros" est remplacé par le montant de "40,32 euros";2° au paragraphe 2, 1°, le montant de "40,32 euros" est remplacé par le montant de "40,84 euros";3° au paragraphe 2, 2°, le montant de "35,13 euros" est remplacé par le montant de "35,52 euros";4° au paragraphe 2, 2°, le montant de "35,52 euros" est remplacé par le montant de "35,98 euros".

Art. 9.A l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 26 mars 2003, d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, q, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatifs aux gardiens et gardiennes d'enfants, remplacé par l'arrêté royal du 11 janvier 2009 et modifié par les arrêtés royaux des 2 juin 2019 et 14 juillet 2021, le montant de "25,16 euros" est remplacé par le montant de "25,77 euros".

Art. 10.§ 1. Cet arrêté entre en vigueur au 1er juillet 2023. § 2. Pour le travailleur dont la rémunération journalière moyenne visée à l'article 114, § 1er, alinéa 2, l'article 114, § 6 et l'article 114, § 7, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité était au 30 juin 2023 au moins égale au montant limite C en vigueur à cette date, il est tenu compte à partir du 1er juillet 2023 de la rémunération journalière moyenne égale au nouveau montant limite C. Pour le travailleur dont la rémunération journalière moyenne visée à l'article 114, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité correspondait au 30 juin 2023 au montant limite B en vigueur à cette date, il est tenu compte à partir du 1er juillet 2023 d'une rémunération journalière moyenne située dans la tranche de rémunération fixée en vertu de l'article 119, 2°, dans laquelle se situe le nouveau montant limite B. Pour le travailleur dont la rémunération journalière moyenne visée à l'article 114, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité correspondait au 30 juin 2023 au montant limite A en vigueur à cette date, il est tenu compte à partir du 1er juillet 2023 d'une rémunération journalière moyenne située dans la tranche de rémunération fixée en vertu de l'article 119, 2 dans laquelle se situe le nouveau montant limite A. Pour le travailleur dont la rémunération journalière moyenne visée à l'article 131ter, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité correspondait au 30 juin 2023 au montant limite AX en vigueur à cette date, il est tenu compte à partir du 1er juillet 2023 d'une rémunération journalière moyenne située dans la tranche de rémunération fixée en vertu de l'article 119, 2°, dans laquelle se situe le nouveau montant limite AX. Pour le travailleur isolé, qui, au 30 juin 2023, se trouve dans la deuxième période d'indemnisation, qui ne bénéficie pas du complément d'ancienneté et dont la rémunération journalière moyenne visée à l'article 114, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité correspondait au montant limite AY en vigueur à cette date, il est tenu compte à partir du 1er juillet 2023 d'une rémunération journalière moyenne située dans la tranche de rémunération fixée en vertu de l'article 119, 2°, dans laquelle se situe le nouveau montant limite AY. Pour le travailleur qui bénéficie du régime de chômage avec complément d'entreprise ou bénéficie de l'indemnité complémentaire pour les travailleurs frontaliers âgés licenciés, dont la rémunération journalière moyenne correspondait au 30 juin 2023 au montant limite AZ en vigueur à cette date, il est tenu compte à partir du 1er juillet 2023 d'une rémunération journalière moyenne située dans la tranche de rémunération fixée en vertu de l'article 119, 2° dans laquelle se situe le nouveau montant limite AZ. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, l'article 8, 1° et 3° produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2023.

Art. 11.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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