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Arrêté Royal du 29 janvier 2022
publié le 05 avril 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux éco-chèques pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de location de voitures avec chauffeur

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022200219
pub.
05/04/2022
prom.
29/01/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 JANVIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux éco-chèques pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de location de voitures avec chauffeur (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux éco-chèques pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de location de voitures avec chauffeur.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 21 octobre 2021 Eco-chèques pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de location de voitures avec chauffeur (Convention enregistrée le 25 novembre 2021 sous le numéro 168369/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs travailleurs. § 2. Par « travailleurs », on entend : les ouvriers et ouvrières, déclarés dans la catégorie ONSS 068. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord du 18 octobre 2021 pour les années 2021-2022 qui prévoit l'octroi d'éco-chèques dans le cadre de la marge maximale pour l'évolution du coût salarial. CHAPITRE III. - Modalités

Art. 3.§ 1er. Des éco-chèques sont attribués aux travailleurs visés à l'article 1er.

La première attribution (pour l'année 2021) a lieu au plus tard le 31 janvier 2022. § 2. Le montant des éco-chèques cités au § 1er s'élève à : 1° 100,00 EUR pour un travailleur occupé à temps plein pendant toute la période de référence;2° Montant adapté prorata temporis pour un travailleur qui a été occupé à temps partiel pendant la période de référence;3° Montant adapté prorata temporis pour un travailleur qui, pendant la période de référence, est entré service de l'employeur ou l'a quitté. § 3. Par « période de référence », on entend : la période qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année calendrier précédente.

Art. 4.Modalités de calcul 1) Travailleur à temps plein : § 1er.Définition M = Montant annuel des éco-chèques prévu à l'article 3, § 2, 1°.

J = Nombre de jours prestés ou assimilés du travailleur.

Sont considérés comme « prestés » : tous les jours prévus à l'article 6, § 3 de la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009, modifiée par la convention collective de travail n° 98bis du 21 décembre 2010, par la convention collective de travail n° 98ter du 24 mars 2015, par la convention collective de travail n° 98quater du 26 janvier 2016, par la convention collective de travail n° 98quinquies du 23 mai 2017, par la convention collective de travail n° 98/6 du 16 juillet 2019, par la convention collective de travail n° 98/7 du 3 mars 2021 et par la convention collective de travail n° 98/8 du 13 juillet 2021.

A= Nombre de jours théoriques annuels. Ce nombre de jours est calculé comme suit : (Nombre de jours hebdomadaires prévus dans le régime normal du travailleur) x 52. § 2. Montant des éco-chèques : Le montant à payer est égal à : M x J / A Ce montant est arrondi à la tranche de 5 EUR supérieure.

Si le montant total de ces éco-chèques est inférieur à 10 EUR, l'employeur a le choix entre remettre effectivement ces éco-chèques ou ajouter ce montant, majoré de 50 p.c., à la rémunération. 2) Travailleur à temps partiel : § 1er.Définition M = Montant annuel des éco-chèques prévu à l'article 3, § 2, 1°.

H = Nombre d'heures prestées ou assimilées du travailleur.

Sont considérés comme « prestés » : tous les jours prévus à l'article 6, § 3 de la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009, modifiée par la convention collective de travail n° 98bis du 21 décembre 2010, par la convention collective de travail n° 98ter du 24 mars 2015, par la convention collective de travail n° 98quater du 26 janvier 2016, par la convention collective de travail n° 98quinquies du 23 mai 2017, par la convention collective de travail n° 98/6 du 16 juillet 2019, par la convention collective de travail n° 98/7 du 3 mars 2021 et par la convention collective de travail n° 98/8 du 13 juillet 2021.

A = Nombre d'heures théoriques annuelles. Ce nombre d'heures est calculé comme suit : (Nombre d'heures hebdomadaires prévues dans le régime normal d'un travailleur temps plein) x 52. § 2. Montant des éco-chèques : Le montant à payer est égal à : M x H / A Ce montant est arrondi à la tranche de 5 EUR supérieure.

Si le montant total de ces éco-chèques est inférieur à 10 EUR, l'employeur a le choix entre remettre effectivement ces éco-chèques ou ajouter ce montant, majoré de 50 p.c., à la rémunération. 3) Travailleur qui change de régime de travail pendant l'année de référence Le calcul se fera au prorata des prestations et des régimes de travail. CHAPITRE IV. - Remboursement par le fonds social

Art. 5.L'employeur pourra demander le remboursement des montants ainsi payés (valeur faciale des éco-chèques), à partir du 1er juillet de l'année du paiement des éco-chèques, au fonds social suivant les modalités fixées par le conseil d'administration. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention entre en vigueur le 21 octobre 2021 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant notification au président de la commission paritaire, par lettre recommandée à la poste, d'un préavis de six mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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