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Arrêté Royal du 29 janvier 2022
publié le 01 avril 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative au projet novateur de statut de travailleur salarié pour l'accompagnateur d'enfants en accueil familial

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022200217
pub.
01/04/2022
prom.
29/01/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 JANVIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative au projet novateur de statut de travailleur salarié pour l'accompagnateur d'enfants en accueil familial (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative au projet novateur de statut de travailleur salarié pour l'accompagnateur d'enfants en accueil familial.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 20 octobre 2021 Projet novateur de statut de travailleur salarié pour l'accompagnateur d'enfants en accueil familial (Convention enregistrée le 5 novembre 2021 sous le numéro 168082/CO/331) Préambule La présente convention collective de travail est conclue en exécution du sixième « Vlaams intersectoraal akkoord » (accord intersectoriel flamand) du 30 mars 2021 relatif au projet novateur de statut de travailleur salarié pour l'accompagnateur d'enfants en accueil familial.

Le Gouvernement flamand a fixé le cadre réglementaire pour l'exécution de ce projet dans un arrêté flamand portant octroi d'une subvention dans le cadre du projet novateur de statut de travailleur salarié pour l'accompagnateur d'enfants en accueil familial. Ce faisant, le projet en cours, qui a démarré en 2015 et a été étendu en 2018 et 2021, est pérennisé.

La présente convention collective de travail règle les conditions de travail et de rémunération applicables aux accompagnateurs d'enfants en accueil familial visés par ce « projet novateur gardes d'enfants/travailleurs salariés ».

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé qui participent au projet novateur de gardes d'enfants sous statut de travailleur salarié.

Par « travailleurs », on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 2.Les conventions collectives de travail s'appliquant avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail de même que les conventions collectives de travail conclues pendant la durée du projet dans la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé ne s'appliquent pas au travailleur accompagnateur d'enfant en accueil familial, à l'exception des règles relatives au 2ème pilier de pension.

Art. 3.L'organisateur sélectionné pour l'accueil familial et le travailleur accompagnateur d'enfants en accueil familial concluent un contrat de travail pour employés à durée indéterminée, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'une subvention dans le cadre du projet novateur de statut de travailleur salarié pour l'accompagnateur d'enfants en accueil familial.

Ce contrat de travail entre l'organisateur sélectionné pour l'accueil familial et le travailleur accompagnateur d'enfants en accueil familial s'inscrit dans le cadre de la réglementation sur le travail à domicile. Les articles 119.1 à 119.12 inclus de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978 sont d'application.

Art. 4.Le barème de l'accompagnateur d'enfant salarié en accueil familial suit le salaire minimum de l'article 6 de la convention collective de travail relative aux conditions de rémunération en exécution du "Vlaams intersectoraal akkoord" conclue le 28 février 2001 au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et des services de santé (n° 58037/CO/305.02), et qui a été reprise dans la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé par la convention collective de travail particulière conclue le 16 octobre 2007 au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (n° 85879/CO/331) et qui a été modifiée par la convention collective de travail (n° 86248/CO/331) conclue le 3 décembre 2007 au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé et la convention collective de travail relative à l'actualisation des conditions de travail (n° 132068/CO/331) conclue le 10 février 2014 au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

A compter du 1er mai 2021, le salaire minimum sectoriel sera suivi tel que mentionné à l'article 6 de la convention collective de travail du 20 octobre 2021 relative aux conditions de rémunération en exécution du sixième "Vlaams intersectoraal akkoord". Ce salaire minimum est fixé à 1 889,97 EUR bruts par mois pour un emploi à temps plein (indice-pivot 107,20 (base 2013)).

A compter du 1er octobre 2021, le salaire minimum indexé est de 1 927,77 EUR bruts par mois pour un emploi à temps plein (indice-pivot 109,34 (base 2013)).

Art. 5.Le travailleur accompagnateur d'enfants en accueil familial perçoit en outre un défraiement mensuel pour les coûts liés au travail à domicile.

Par jour presté, ce défraiement se compose : Durant la période du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 : - d'une partie fixe de 12,22 EUR par jour sur la base du plan d'accueil; - d'une partie variable de 3,64 EUR par jour presté par enfant accueilli.

A compter du 1er mai 2021 : - d'une partie fixe de 12,43 EUR par jour sur la base du plan d'accueil; - d'une partie variable de 3,64 EUR par jour presté par enfant accueilli.

A partir du 1er octobre 2021 : - d'une partie fixe de 12,68 EUR par jour sur la base du plan d'accueil; - d'une partie variable de 3,71 EUR par jour presté par enfant accueilli.

Art. 6.La fraction d'occupation est déterminée par le temps de travail : travailler à temps partiel est uniquement possible en prestant moins de jours.

L'accompagnateur d'enfants en accueil familial occupé à temps plein travaille en principe 50 heures par semaine, réparties sur 5 jours.

Chaque travailleur accompagnateur d'enfants en accueil familial, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel, accueille en moyenne 4 enfants par jour (sur base trimestrielle). La proportion du nombre d'enfants par accompagnateur, à savoir une moyenne de 4 enfants (sur base trimestrielle), est maintenue comme critère de qualité.

Un repos compensatoire effectif doit être planifié en concertation dès qu'une moyenne de 55 heures par semaine est dépassée sur base trimestrielle. Le repos compensatoire se prend en jours complets.

Art. 7.Le travailleur accompagnateur d'enfants en accueil familial se voit attribuer annuellement 10 jours de congé supplémentaires.

Pour les travailleurs à temps partiel, le nombre de jours de congé supplémentaires est proportionnel à la fraction d'occupation.

Pour les nouveaux gardes d'enfants qui intègrent le statut dans le courant de l'année civile, les jours de congé pour l'année civile en cours sont octroyés au prorata.

Le droit à ces jours de congé est fixé proportionnellement sur la base des mois effectivement prestés au cours de l'année civile en cours. On assimile aux mois prestés la période de salaire garanti.

Ces jours de congé supplémentaires doivent être pris au cours de l'année civile en question et ne peuvent pas être transférés à l'année civile suivante.

Les autres modalités de prise de ces congés peuvent être convenues au niveau de l'entreprise.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2021 et cesse de produire ses effets le 1er avril 2023.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Art. 9.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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