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Arrêté Royal du 29 janvier 2022
publié le 06 avril 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 20 septembre 2018 modifiant la convention collective de travail du 17 septembre 2013 modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 29 mars 2010 relative à l'institution du « Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone », intitulé FSE ETAW, et à la fixation de ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022200199
pub.
06/04/2022
prom.
29/01/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 JANVIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 20 septembre 2018 modifiant la convention collective de travail du 17 septembre 2013 modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 29 mars 2010 relative à l'institution du « Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone », intitulé FSE ETAW, et à la fixation de ses statuts (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 20 septembre 2018 modifiant la convention collective de travail du 17 septembre 2013 modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 29 mars 2010 relative à l'institution du « Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone », intitulé FSE ETAW, et à la fixation de ses statuts.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 14 octobre 2021 Modification et coordination de la convention collective de travail du 20 septembre 2018 modifiant la convention collective de travail du 17 septembre 2013 modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 29 mars 2010 relative à l'institution du « Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone », intitulé FSE ETAW, et à la fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 4 novembre 2021 sous le numéro 168048/CO/327.03)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la Souscommission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Par « travailleurs », il faut entendre : ouvriers et employés masculins et féminins.

Art. 2.Elle modifie et coordonne à cette date les conventions collectives de travail du 20 septembre 2018 (enregistrée sous le n° 147886/CO/327.03, arrêté royal du 20 janvier 2019; Moniteur belge du 6 février 2019) et du 17 septembre 2013 modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 29 mars 2010 relative à l'institution du « Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone », intitulé FSE ETAW, et à la fixation de ses statuts.

A. Institution

Art. 3.En application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone institue le « Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone », intitulé FSE ETAW, dont les statuts sont fixés ci-après.

Art. 4.La convention collective de travail du 20 septembre 2018 (enregistrée sous le n° 147886/CO/327.03) fixe le siège social du « Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone », intitulé FSE ETAW, dont le siège est établi au 13-15 Square Sainctelette à 1000 Bruxelles.

B. Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social

Art. 5.Au 1er janvier 2010, un fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone » (FSE ETAW) a été institué. Le FSE ETAW a établi son siège social conformément à l'adresse mentionnée à l'article 4. Ce siège peut être transféré ailleurs par décision unanime du comité de gestion prévu à l'article 14, concrétisée dans une convention collective de travail rendue obligatoire. CHAPITRE II. - Missions de ce fonds

Art. 6.a) octroyer aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone des avantages tels que ceux prévus à l'article 7; b) mener des projets et des actions en faveur des travailleurs de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;c) percevoir les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs prévus aux points a) et b);d) gérer la dotation annuelle. CHAPITRE III. - Avantages sociaux complémentaires - nature - montant - octroi - liquidation

Art. 7.Le FSE ETAW redistribue au bénéfice des travailleurs visés à l'article 1er les moyens financiers dont il dispose pour financer, octroyer et liquider les avantages sociaux fixés par convention collective de travail conclue en Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Art. 8.Les modalités pratiques d'exécution non fixées par convention collective de travail sont déterminées par le comité de gestion du FSE ETAW dont les décisions sont consignées dans les procès-verbaux dudit fonds. CHAPITRE IV. - Financement

Art. 9.Les sources financières, les cotisations patronales et/ou d'autres moyens financiers éventuels seront fixés par la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone en fonction des besoins du secteur, des possibilités financières, des décisions communes des partenaires sociaux, dans une convention collective de travail rendue obligatoire.

Art. 10.Le montant et les modalités de perception des cotisations des employeurs sont fixés par convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Art. 11.Les cotisations sont perçues par le FSE ETAW, prélevées soit directement par le fonds, soit via l'Office national de sécurité sociale. En exécution d'une convention collective de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, le FSE ETAW peut confier la perception des cotisations à un autre organisme. Dans ce cas, la convention collective de travail précitée désigne l'organisme et fixe les conditions et les modalités de perception qui doivent être observées par l'organisme chargé de l'exécution. CHAPITRE V. - Gestion

Art. 12.Le FSE ETAW est géré par un comité de gestion paritaire qui se compose de minimum 8 membres.

Ces membres sont désignés parmi les membres de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. Ils représentent pour moitié les organisations professionnelles d'employeurs et pour l'autre moitié les organisations des travailleurs.

Des représentants désignés "experts" peuvent siéger avec droit à un mandat consultatif.

Les membres du comité de gestion sont désignés pour la même période que celle de leur mandat à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Le mandat de membre du comité de gestion prend fin en cas de démission ou de décès ou lorsque le mandat de celui-ci comme membre de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone prend fin ou en raison de sa démission par l'organisation qui l'a présenté. Le nouveau membre achève, le cas échéant, le mandat de son prédécesseur.

Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables.

Art. 13.Le comité de gestion choisit tous les deux ans un président et deux vice-présidents parmi ses membres. Il désigne également les personnes ou les services chargés du secrétariat.

Art. 14.Le comité de gestion se réunit sur convocation du président.

Celui-ci est tenu de convoquer le comité de gestion à la demande d'au moins un quart des membres ou à la demande d'une des organisations représentées dans la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Des procès-verbaux sont rédigés pour chaque séance du comité de gestion. Ils sont signés par le président ou par son remplaçant.

Tous les membres du comité de gestion reçoivent une copie de ces procès-verbaux.

Les procès-verbaux sont envoyés au plus tard dans le délai d'un mois aux membres du comité de gestion; les objections concernant ces procès-verbaux doivent être transmises au président du comité de gestion dans le mois de la réception.

Art. 15.Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins, tant des membres de la délégation des travailleurs que des membres de la délégation des employeurs est représentée et à la condition que chaque organisation soit présente.

Si ces conditions ne sont pas remplies, le comité de gestion est reconvoqué avec le même ordre du jour et dans les mêmes conditions de représentation.

Les décisions du comité de gestion sont prises à l'unanimité des voix des membres présents, sauf en cas de dispositions contraires prévues par le règlement d'ordre intérieur établi par le comité de gestion.

Les membres du comité de gestion ne peuvent prendre part aux délibérations ou aux votes portant sur des questions dans lesquelles ils sont personnellement impliqués.

Art. 16.Le comité de gestion gère le fonds conformément aux statuts et prend toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires pour le bon fonctionnement du fonds. Il peut notamment conclure tout contrat, acheter, vendre, échanger, louer et donner en location tous biens meubles ou immeubles nécessaires à la réalisation du but du FSE ETAW; fixer les frais de gestion; payer des indemnités aux ayants droit; contracter des emprunts à court et long terme; consentir des hypothèques sur les biens immeubles du fonds, ainsi que consentir ou accepter tous privilèges, subsides et allocations privés ou officiels; consentir ou accepter tous subrogations et cautionnements; céder tous les droits réels ou résultant d'obligations, ainsi que toutes les garanties réelles ou personnelles; donner mainlevée de toutes les inscriptions, transcriptions, saisies ou autres empêchements privilégiés ou hypothécaires avant ou après le paiement; ester en justice comme demandeur ou défenseur devant les tribunaux, exécuter ou faire exécuter les jugements; transiger et compromettre.

Cette énumération n'est pas exhaustive.

Les actions en justice comme demandeur et défendeur sont introduites ou défendues par le comité de gestion, au nom du FSE ETAW, à la poursuite et à la diligence du président ou d'un ou de plusieurs membres délégués à cet effet.

Le comité de gestion peut déléguer les attributions spéciales à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Le comité de gestion peut déléguer la gestion journalière du FSE ETAW à des tiers, auquel cas, une indemnité pour frais d'administration peut être allouée.

Tout ce qui n'est pas expressément réservé à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, par les statuts ou par la loi, relève de la compétence du comité de gestion.

Le mandat des membres du comité de gestion n'est pas rémunéré.

Art. 17.Pour tous les actes autres que ceux relevant de la gestion journalière, pour lesquels un mandat spécial a été donné, il suffit, afin que le FSE ETAW soit valablement représenté vis-à-vis des tiers, que deux membres, dont un du côté des employeurs et un du côté des travailleurs, signent, sans qu'ils doivent témoigner d'une délibération, d'une autorisation ou d'un mandat spécial.

Les actes de gestion journalière peuvent être signés par un membre ou par toute autre personne désignée à cet effet par le comité de gestion.

Art. 18.Les membres n'encourent, à l'égard des engagements du FSE ETAW, aucune obligation personnelle.

Ils ne peuvent être rendus responsables que de l'exécution de leur mandat. CHAPITRE VI. - Contrôle - comptes - bilan - budget

Art. 19.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.

Art. 20.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, le comité de gestion désigne un réviseur ou expert-comptable d'entreprises en vue du contrôle de la gestion du fonds.

Art. 21.Conformément à la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, le comité de gestion approuve annuellement les comptes, bilan et budget du FSE ETAW.

Art. 22.Conformément à la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, les comptes, bilan et budget du FSE ETAW ainsi qu'un rapport sur son fonctionnement pendant l'exercice révolu sont présentés à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone avant la fin du mois de juin. CHAPITRE VII. - Dissolution et liquidation

Art. 23.Le FSE ETAW est institué pour une durée indéterminée. Il est dissout par la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, à la suite d'un préavis comme prévu à l'article 24. La Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone décide de la destination des biens et des valeurs du FSE ETAW, après le paiement du passif. Cette destination doit être en concordance avec l'objectif en vue duquel le FSE ETAW a été institué.

La Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone désigne les liquidateurs parmi les membres du comité de gestion du FSE ETAW.

Art. 24.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 6 mois.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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