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Arrêté Royal du 29 janvier 2022
publié le 06 avril 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022200128
pub.
06/04/2022
prom.
29/01/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 JANVIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation Convention collective de travail du 18 octobre 2021 Crédit-temps (Convention enregistrée 5 novembre 2021 sous le numéro 168068/CO/202.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01). § 2. On entend par « employés » : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.Les dispositions définies ci-dessous sont ajoutées aux règles de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, conclue au Conseil national du Travail le 27 juin 2012, modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016, n° 103/4 du 29 janvier 2018 et n° 103/5 du 7 octobre 2020. CHAPITRE III. - Ayants droit

Art. 3.Les travailleurs ont droit au crédit-temps selon les modalités définies ci-dessous.

Art. 4.Le personnel exécutant a droit aux formes suivantes de crédit-temps prévues par la convention collective de travail n° 103 : - Crédit-temps à temps plein, diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème avec motif d'une durée de maximum 36 ou 51 mois; - Diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème dans le cadre du système des emplois de fin de carrière à partir de l'âge de 55 ans; - Diminution de carrière d'1/5ème dans le cadre du système des emplois de fin de carrière à partir de l'âge de 50 ans lorsque le travailleur a effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.

Art. 5.Le personnel non-exécutant a droit aux formes suivantes de crédit-temps prévues par la convention collective de travail n° 103 : - Crédit-temps à temps plein ou diminution de carrière d'1/5ème avec motif d'une durée de maximum 36 ou 51 mois; - Diminution de carrière d'1/5ème dans le cadre du système des emplois de fin de carrière à partir de l'âge de 55 ans; - Diminution de carrière d'1/5ème dans le cadre du système des emplois de fin de carrière à partir de l'âge de 50 ans lorsque le travailleur a effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.

Art. 6.Les travailleurs de 55 ans ou plus, sans limitation en pourcentage comme prévu à l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103 (5 p.c.) ont droit à une diminution de carrière d'1/5ème dans le cadre du système des emplois de fin de carrière à partir de l'âge de 55 ans prévu à l'article 8, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 103. CHAPITRE IV. - Règles d'organisation

Art. 7.Conformément à l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103, les travailleurs âgés de 55 ans ou plus qui bénéficient ou ont demandé le bénéfice de la diminution de carrière d'1/5ème ne sont pas pris en compte pour la détermination du pourcentage prévu à l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103.

Art. 8.Les périodes de suspension ou de réduction des prestations de travail doivent être prises conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 103. Le crédit-temps sans motif doit être demandé par période de minimum 1 an. CHAPITRE V. - Prime fonds social

Art. 9.§ 1er. Une prime de 25 EUR par mois est payée aux travailleurs de 60 ans et plus qui réduisent leurs prestations d'1/5ème. La prime est payée par le fonds social, créé par la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts. § 2. Le paiement de cette prime est financé à concurrence des réserves prévues par le fonds social pour les primes d'accueil des enfants. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juillet 2021. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2021.

Art. 11.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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