publié le 09 février 2016
Arrêté royal modifiant l'article 164 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
29 JANVIER 2016. - Arrêté royal modifiant l'article 164 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 18 juin 2015;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 décembre 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 décembre 2015;
Vu l'avis 58.746/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 164 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 26 janvier 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 5 mars 2006 et 22 février 2015 sont apportées les modifications suivantes : 1°) le § 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « Après réception des fichiers de données C10, l'Office remet à l'organisme de paiement un fichier de données BC11 qui confirme, pour chaque section de l'organisme de paiement, les dépenses reprises dans les fichiers de données C10. »; 2°) au § 3, alinéa 5, le mot « bordereaux » est remplacé par les mots « fichiers de données »; 3°) le § 4, alinéa 2, est complété par la phrase suivante : « Après réception des fichiers de données C10 et C10bis, l'Office remet à l'organisme de paiement un fichier de données BC11 et BC11bis qui confirme, pour chaque section de l'organisme de paiement, les dépenses reprises dans les fichiers de données C10 et C10bis. »; 4°) au § 5, alinéa 6, les mots et chiffres « C12, C13 et C14 et bordereaux C15 » sont remplacés par les mots et chiffres « C12,C13, C14 et C15 »; 5°) le § 6, alinéa 2, est complété par la phrase suivante : « Après réception des fichiers de données C10 et C10bis, l'Office remet à l'organisme de paiement un fichier de données BC11 et BC11bis qui confirme, pour chaque section de l'organisme de paiement, les dépenses reprises dans les fichiers de données C10 et C10bis. »; 6°) au § 7, alinéa 5, les mots et chiffres « C13 et C14 et borderaux C15 » sont remplacés par les mots et chiffres « C13, C14 et C15 »; 7°) il est complété par un § 10, rédigé comme suit : « § 10. Les échéances pour l'introduction et le transfert des fichiers de données visées au présent article peuvent être dépassées lorsque le non respect du délai est dû à une force majeure suite à un problème technique rencontré avec les moyens informatiques utilisés. ».
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.
Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS