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Arrêté Royal du 29 janvier 2016
publié le 09 février 2016

Arrêté royal modifiant l'article 164 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016200359
pub.
09/02/2016
prom.
29/01/2016
ELI
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29 JANVIER 2016. - Arrêté royal modifiant l'article 164 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 18 juin 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 décembre 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 décembre 2015;

Vu l'avis 58.746/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 164 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 26 janvier 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 5 mars 2006 et 22 février 2015 sont apportées les modifications suivantes : 1°) le § 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « Après réception des fichiers de données C10, l'Office remet à l'organisme de paiement un fichier de données BC11 qui confirme, pour chaque section de l'organisme de paiement, les dépenses reprises dans les fichiers de données C10. »; 2°) au § 3, alinéa 5, le mot « bordereaux » est remplacé par les mots « fichiers de données »; 3°) le § 4, alinéa 2, est complété par la phrase suivante : « Après réception des fichiers de données C10 et C10bis, l'Office remet à l'organisme de paiement un fichier de données BC11 et BC11bis qui confirme, pour chaque section de l'organisme de paiement, les dépenses reprises dans les fichiers de données C10 et C10bis. »; 4°) au § 5, alinéa 6, les mots et chiffres « C12, C13 et C14 et bordereaux C15 » sont remplacés par les mots et chiffres « C12,C13, C14 et C15 »; 5°) le § 6, alinéa 2, est complété par la phrase suivante : « Après réception des fichiers de données C10 et C10bis, l'Office remet à l'organisme de paiement un fichier de données BC11 et BC11bis qui confirme, pour chaque section de l'organisme de paiement, les dépenses reprises dans les fichiers de données C10 et C10bis. »; 6°) au § 7, alinéa 5, les mots et chiffres « C13 et C14 et borderaux C15 » sont remplacés par les mots et chiffres « C13, C14 et C15 »; 7°) il est complété par un § 10, rédigé comme suit : « § 10. Les échéances pour l'introduction et le transfert des fichiers de données visées au présent article peuvent être dépassées lorsque le non respect du délai est dû à une force majeure suite à un problème technique rencontré avec les moyens informatiques utilisés. ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.

Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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