publié le 27 février 2013
Arrêté royal déterminant les conditions dans lesquelles le Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles peut décider d'un projet-pilote de prévention visant à éviter l'aggravation d'une maladie
29 JANVIER 2013. - Arrêté royal déterminant les conditions dans lesquelles le Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles peut décider d'un projet-pilote de prévention visant à éviter l'aggravation d'une maladie
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois relatives àl a prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, l'article 6bis, inséré par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer et modifié par la loi du 13 juillet 2006;
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles, donné le 10 février 2010;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 avril 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juin 2012;
Vu l'avis 52.054/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Risques professionnels, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Fonds : le Fonds des maladies professionnelles;2° les lois coordonnées le 3 juin 1970 : les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970;3° le projet-pilote : un projet-pilote de prévention visant à éviter l'aggravation d'une maladie;4° le Comité de gestion : le Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles;5° le Conseil scientifique : le Conseil scientifique visé à l'article 16 des lois relatives à la prévention des maldies professionnelles et à la réparation des dommages résultants de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970;6° le Comité technique de Prévention : le Comité technique chargé de la prévention des maladies professionnelles créé auprès du Fonds des maladies professionnelles par l'arrêté royal du 9 mai 2008.
Art. 2.Le Comité de gestion peut décider d'un projet-pilote de prévention pour autant que celui-ci : 1° lui soit proposé par le Conseil scientifique en vue d'éviter l'aggravation d'une maladie;2° soit d'une durée maximum de trois ans;3° vise un groupe cible déterminé; 4° soit réalisé dans une limite budgétaire maximum de 500.000 euros par projet-pilote.
Art. 3.Pour la réalisation du projet-pilote, le Fonds peut déterminer les partenaires, quant à leur qualité et leur nombre, susceptibles de collaborer à ce projet-pilote.
Art. 4.§ 1er. Le comité technique de Prévention est chargé du suivi du projet. § 2. Le Comité technique de Prévention informera régulièrement le Comité de gestion du suivi du projet-pilote et présentera les résultats de celui-ci au Conseil scientifique et au Comité de gestion, qui procèdera à une évaluation.
Art. 5.La ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Risques professionnels, Ph. COURARD