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Arrêté Royal du 29 janvier 2007
publié le 09 mars 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007200175
pub.
09/03/2007
prom.
29/01/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 JANVIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au crédit-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au crédit-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 8 novembre 2005 Crédit-temps (Convention enregistrée le 5 janvier 2006 sous le numéro 77904/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par "travailleurs" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin. § 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises de gardiennage exerçant une activité telle que définie dans l'article 1er de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, modifiée. CHAPITRE II. - Ouvriers

Art. 2.§ 1er. En application de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est portée à un maximum de 5 ans. § 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 15 de la convention collective de travail précitée, le seuil à partir duquel un mécanisme de priorité doit se mettre en place afin de garantir la continuité de l'organisation du travail, est porté à 3 p.c.

Règles d'application :

Art. 3.§ 1er. Les ouvriers/ouvrières occupés habituellement à un travail en shift dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus, comme déterminé dans l'article 6, § 2 de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail, ont droit à une diminution de carrière d'1/5e.

Les règles d'application sont à discuter et à fixer au niveau de l'entreprise. § 2. Les ouvriers/ouvrières occupés habituellement à un travail en shift dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus, comme déterminé dans l'article 9, § 2 de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national de travail, ont droit à une diminution de carrière d'1/5e. Les règles d'application sont à discuter et à fixer au niveau de l'entreprise. CHAPITRE III. - Employés

Art. 4.§ 1er. En application de l'article 3, § 2 de la convention collective de travail précitée, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est portée à un maximum de 5 ans. § 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 15 de la convention collective de travail précitée, le seuil à partir duquel un mécanisme de priorité doit se mettre en place afin de garantir la continuité de l'organisation du travail, est porté à 3 p.c. § 3. Au-delà de ces 3 p.c., une priorité sera accordée aux travailleurs qui veulent prendre un crédit-temps pour des raisons sociales et familiales.

Sous "raisons sociales et familiales" on comprend entre autres : l'éducation des enfants, la maladie, l'hospitalisation d'un parent ou conjoint/cohabitant qui vit sous le même toit ou d'un membre de la famille de l'intéressé ou de son conjoint cohabitant qui ne vit pas sous le même toit.

Si parmi cette catégorie pour des raisons sociales et familiales se trouvent des travailleurs de plus de 50 ans et ayant plus de 10 ans d'ancienneté dans le secteur qui demandent un crédit-temps, l'employeur versera une allocation complémentaire de : a) pour un crédit-temps complet : une allocation indexable de 80,50 EUR par mois (montant d'application depuis le 1er septembre 2005) jusqu'à l'âge légal de la pension;b) pour un crédit-temps partiel, c'est-à-dire prester 18h 30 m par semaine et 18h 30 m de crédit-temps carrière : une allocation de 53,66 EUR par mois (montant d'application depuis le 1er septembre 2005) jusqu'à l'âge légal de la pension. § 4. a. Quel que soit le nombre de travailleurs en crédit-temps, les travailleurs de plus de 50 ans ont accès à ce régime, mais sans automatisme quant à l'octroi. b. Le travailleur en crédit-temps âgé de plus de 50 ans peut bénéficier de la prépension à temps plein à 58 ans.Les années de crédit-temps partiel sont assimilées à des prestations à temps plein. CHAPITRE IV. - Généralités

Art. 5.§ 1er. Si certaines des dispositions, reprises dans la présente convention collective de travail, sont déjà appliquées aux travailleurs, entièrement ou partiellement, par certains employeurs, il est convenu entre les parties signataires que ces derniers doivent octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu'ils accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention.

Tous les avantages supérieurs déjà octroyés restent acquis. § 2. Toutes les dispositions des conventions existantes, qui ne sont pas modifiées par la présente convention, restent d'application, plus particulièrement les dispositions concernant le transport des valeurs. § 3. Toutes les conventions plus favorables pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions générales des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, restent d'application. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 6.§ 1er. En cas de différend, les parties s'engagent à faire d'abord appel à l'intervention du président de la commission paritaire qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une solution aux parties concernées. § 2. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Cette convention collective de travail remplace : - la convention collective de travail du 30 octobre 2003 (enregistrée sous le n° 70009/CO/317) relative au crédit-temps; - la convention collective du 10 juin 2002 (arrêté royal du 9 janvier 2005 - Moniteur belge du 17 février 2005) concernant les règles d'application de la convention collective de travail n° 77bis. § 4. A partir du 1er janvier 2006, elle pourra être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre re-commandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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