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Arrêté Royal du 29 janvier 2007
publié le 09 février 2007

Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal de commerce d'Hasselt

source
service public federal justice
numac
2007009152
pub.
09/02/2007
prom.
29/01/2007
ELI
eli/arrete/2007/01/29/2007009152/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 JANVIER 2007. - Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal de commerce d'Hasselt


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 84, modifié par la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer, l'article 85, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 86, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 89, modifié par la loi du 17 février 1997, l'article 90, modifié par la loi du 22 décembre 1998, l'article 91, modifié par les lois des 3 août 1992, 11 juillet 1994 et 28 mars 2000, l'article 92, modifié par les lois des 3 août 1992 et 28 novembre 2000 et les articles 93, 95 et 96;

Vu l'arrêté royal du 16 mars 1999 établissant le règlement particulier du tribunal de commerce de Hasselt;

Vu l'avis du premier président de la Cour d'appel d'Anvers, du premier président de la Cour du travail d'Anvers, du procureur général près la Cour d'appel d'Anvers, du président du tribunal de commerce de Hasselt, du procureur du Roi à Hasselt, du greffier en chef du tribunal de commerce de Hasselt et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Hasselt;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le tribunal de commerce de Hasselt comprend huit chambres;

Art. 2.Les introductions se font comme suit : - le mercredi devant la première chambre; - le jeudi en matière de faillite devant la deuxième chambre et en matière de concordat judiciaire devant la septième chambre; - le vendredi en matière de référé et siégeant comme en référé; les requêtes et l'assistance judiciaire;

Art. 3.Les chambres tiennent audience comme suit : - la première chambre : le mercredi; - les deuxième et septième chambres : le jeudi; - la troisième chambre : le lundi; - les quatrième et sixième chambres : le mardi; - la cinquième chambre : le vendredi; - la huitième chambre : le mercredi.

Le président du tribunal siège en référé et comme en référé le vendredi. En outre, il instruit les requêtes et les demandes d'assistance judiciaire.

Les enquêtes commerciales, conformément à l'article 10 de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire, ont lieu le vendredi à partir de 13 h 30 m ou à tout autre jour ou heure que le président fixe selon les nécessités du service.

Les auditions de témoins et les comparutions personnelles des parties ont lieu le mardi après-midi à 14 heures.

Art. 4.Le président du tribunal peut, lorsque les besoins du service l'exigent, et après avoir pris l'avis du procureur du Roi, décider de faire tenir, par une ou plusieurs chambres, des audiences supplémentaires dont il fixe lui-même les jours et heures.

Art. 5.Les audiences commencent à 9 heures, à l'exception de celles de la cinquième chambre, lesquelles commencent à 13 heures. Leur durée est de trois heures au moins, non compris le règlement du rôle et le prononcé des jugements.

Les auditions des témoins commencent à 14 heures.

Les audiences en référé en comme en référé commencent à 9 heures, ainsi que l'examen des requêtes et des demandes d'assistance judiciaire.

Art. 6.Le président du tribunal fixe, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, les jours et heures des audiences de vacation et il désigne les magistrats qui y siègent.

Art. 7.Le premier président de la cour d'appel et le procureur du Roi sont informés des ordonnances prises par le président du tribunal en vertu des articles 89 et 90 du Code judiciaire ou du présent règlement et elles sont affichées au greffe.

Art. 8.L'arrêté royal du 30 octobre 1970 fixant le règlement du tribunal de commerce d'Hasselt, modifié par les arrêtés royaux des 10 février 1972, 26 février 1992 et 16 mars 1999, est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

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