publié le 01 février 2007
Arrêté royal portant exécution de l'article 2, 6°, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine
29 JANVIER 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article 2, 6°, de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature a pour objet l'exécution de l'article 2, 6°, de la
loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/05/2006
pub.
15/06/2006
numac
2006009456
source
service public federal justice
Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2)
fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.
L'article 2 de cette loi définit la notion de 'victime' en fonction de l'application de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer et de ses arrêtés d'exécution.
Cet article prévoit également que les modalités selon lesquelles la victime peut demander à être informée et/ou entendue dans le cadre de cette loi, seront déterminées par arrêté royal.
Le présent arrêté royal élabore dès lors les modalités pratiques selon lesquelles la victime, telle que définie à l'article 2, 6°, de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer, peut faire part de son souhait d'être informée et/ou entendue à propos de l'exécution de la peine.
Conformément à l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, le texte en projet a été soumis à l'avis de l'Inspection des Finances et à l'accord du Ministre du Budget.
Le projet a également été soumis au Conseil d'Etat afin qu'il rende un avis dans un délai de cinq jours. A la suite de l'avis du Conseil d'Etat, les termes littéraux concernant l'urgence formulés dans la lettre au Conseil d'Etat sont repris dans le Préambule.
Commentaire des articles L'article 1er définit les termes utilisés à maintes reprises dans l'arrêté royal.
Pour le reste, il est renvoyé aux définitions de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, qui sont également applicables aux arrêtés d'exécution conformément à l'article 2.
Le texte a été adapté aux remarques techniques du Conseil d'Etat. La remarque du Conseil d'Etat relative au fait que la déclaration de la victime n'aurait pas d'utilité pour les victimes visées par l'article 3, § 1er, de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer, n'est pas été suivie. Il est en effet indispensable de recueillir et de centraliser toutes les données pertinentes concernant la victime pour que celles-ci puissent être consultés en temps opportun par tous les acteurs concernés. Afin de permettre la circulation appropriée de l'information aux victimes, certaines données fixes concernant la victime sont indispensables.
Dans le cadre de la procédure de l'article 3 de la présente loi, ces données ne seront pas nécessairement toujours présentes.
Le deuxième chapitre, qui comprend les articles 2 à 4, concerne un certain nombre de dispositions et de principes d'ordre général.
L'alinéa 1er de l'article 2 précise où la victime peut obtenir des informations tant générales que spécifiques concernant l'exécution de la peine.
Pour obtenir des informations générales concernant la loi et son exécution, la victime peut s'adresser au service de première ligne de la maison de justice, notamment à l'assistant de justice de première ligne. Etant donné la dispersion territoriale des maisons de justice et leur accessibilité à tous, elles semblent très bien placées pour fournir au justiciable des informations générales concernant cette loi. Cette proximité et cette accessibilité les rendent également aptes à aider les victimes qui le souhaitent à remplir la déclaration de la victime.
L'alinéa 2 de l'article 2 porte sur les informations spécifiques qu'une victime souhaite obtenir dans l'affaire qui la concerne concrètement. Cette mission est confiée à l'assistant de justice chargé de l'accueil des victimes.
L'article 3 porte sur l'élément important que ni la déclaration de la victime, ni la fiche de la victime ne constituent des données statiques.
L'exécution de la peine peut en effet s'étendre sur une longue période et il va de soi que toutes sortes de changements peuvent intervenir entre-temps dans la situation personnelle de la victime - un déménagement par exemple - mais également dans l'attitude de la victime à l'égard des faits commis et au niveau des préoccupations de la victime en ce qui concerne l'exécution de la peine.
Il est donc très important d'offrir à la victime la possibilité d'adapter, chaque fois qu'elle l'estime nécessaire, les données de la déclaration de la victime ou de la fiche de la victime aux changements de circonstances.
Comme indiqué, cela ne concerne pas seulement des modifications pratiques comme un changement d'adresse, mais également des modifications plus fondamentales, comme une adaptation des conditions susceptibles d'être imposées dans son intérêt ou une modulation des modalités d'exécution de la peine pour lesquelles la victime souhaite être informée et/ou entendue.
Il convient également de souligner que cela comprend aussi la possibilité pour la victime de toujours pouvoir décider qu'elle ne souhaite plus être informée ou entendue. Il doit être clair que la victime doit pouvoir, à tout moment, renoncer aux droits qui lui sont conférés dans le cadre de la loi.
L'article 4 porte sur l'agrément des associations habilitées à venir en aide aux victimes dans le cadre de la loi. Dans le cadre du système actuel de la libération conditionnelle, les victimes peuvent déjà être assistées par ces associations. Le même système sera maintenu à l'avenir. En ce qui concerne les associations qui avaient déjà été agréées en vertu des dispositions de la loi du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer, l'agrément demeure valable pour l'application de cette loi. Le rôle qui leur est conféré dans le cadre de cette loi est en effet tout à fait comparable au rôle qu'elles remplissent aujourd'hui dans le cadre de la libération conditionnelle.
La remarque du Conseil d'Etat visant à faire du paragraphe 2 de cet article une disposition transitoire distincte n'a pas été suivie.
Etant donné que ce paragraphe concerne uniquement cet article, il est préférable pour des raisons de cohérence de le maintenir dans cet article.
Le chapitre 3 définit les modalités selon lesquelles les victimes peuvent demander à être informées et/ou entendues.
La première section, qui comprend l'article 5, concerne les victimes visées à l'article 2, 6°, a), de la loi, à savoir les victimes qui ont intenté une action civile. Le greffe de la juridiction de jugement, qui a rendu une décision passée en force de chose jugée et aux termes de laquelle une action civile est déclarée recevable, adressera un courrier à cette partie civile. Le but de ce courrier est d'informer la victime sur ses droits ultérieurs dans le cadre de l'exécution de la peine et sur les démarches qu'elle doit entreprendre pour faire valoir ces droits. Le modèle de la déclaration de la victime est également joint à ce courrier de manière à ce que la victime puisse immédiatement entreprendre les démarches comme décrit à la section 3 de ce chapitre.
Il est souligné au passage que cette disposition pourrait également être considérée indirectement comme une concrétisation supplémentaire de la nouvelle disposition introduite par la loi dans l'article 195 du Code d'Instruction criminelle.
Le Conseil d'Etat se demande s'il ne convient pas que le Ministre de la Justice arrête ce modèle de courrier par voie d'arrêté ministériel.
En réponse à cette question, il est précisé que dans la pratique des lettres uniformes seront certes élaborées mais qu'il a été décidé de ne pas les fixer dans un arrêté ministériel pour des raisons de flexibilité, ce en tenant compte de l'entrée en vigueur par phases de la loi qui fait que l'information à donner à la victime à ce stade évoluera.
Il en va de même pour l'article 6 du présent arrêté.
La deuxième section contient une disposition spécifique concernant les victimes visées à l'article 2, 6°, b) et c), de la loi, à savoir les victimes qui, via la disposition de l'article 3 de la loi, peuvent adresser une demande écrite au juge de l'application des peines parce qu'elles pensent avoir un intérêt direct et légitime à être informées et/ou entendues dans le cadre de l'exécution de la peine.
Le greffe du tribunal de l'application des peines joindra à la communication de la décision du juge de l'application des peines un courrier informatif dont les objectifs sont tout à fait similaires à ce qui figure dans le commentaire de l'article 5.
La troisième section comprend les articles 7 à 9 et décrit les démarches administratives ultérieures à entreprendre par la victime.
Comme déjà indiqué, le présent arrêté établit une distinction entre la déclaration de la victime d'une part et la fiche de la victime d'autre part.
La victime qui souhaite uniquement être informée et/ou entendue dans les cas définis par la loi doit simplement remplir le modèle de la déclaration de la victime et la transmettre soit directement au greffe du tribunal de l'application des peines, soit à la maison de justice.
Dans ce dernier cas, l'assistant de justice de première ligne transmettra sans délai la déclaration de la victime au greffe du tribunal de l'application des peines.
Dans le cas où la victime fait part, dans la déclaration de la victime, de son souhait de formuler, par l'intervention d'un assistant de justice chargé de l'accueil des victimes, des conditions susceptibles d'être prises dans son intérêt, une fiche de la victime sera rédigée par l'assistant de justice chargé de l'accueil des victimes. Le projet d'arrêté prévoyait que dès le moment où la victime souhaitait formuler des conditions, cela devrait se faire par l'intervention de l'assistant de justice chargé de l'accueil des victimes qui établirait à cet effet une fiche de la victime. La formulation des conditions constitue en effet une donnée importante et doit être faite de façon circonspecte, précise et consciencieuse de manière à ce que les instances de décision puissent se faire une idée bien précise de ce qui est demandé. Les assistants de justice chargés de l'accueil des victimes ont déjà pu acquérir une expérience très importante et très utile dans ce domaine dans le cadre de la procédure actuelle de libération conditionnelle. Ils interviennent par conséquent tout à fait dans l'intérêt de la victime qui, de cette manière, pourra définir ses conditions de la façon la plus appropriée.
Le Conseil d'Etat affirme que l'intervention d'un assistant de justice chargé de l'accueil des victimes en vue de formuler les conditions devra être facultative. Le texte de l'arrêté a dès lors été modifié dans ce sens. Pour la formulation des conditions susceptibles d'être prises dans son intérêt, la victime peut toujours demander l'intervention d'un assistant de justice chargé de l'accueil des victimes. Lorsque celui-ci intervient, il établira une fiche de la victime dans laquelle ces conditions figureront par écrit.
L'intervention deviendra alors facultative et l'arrêté prévoit une offre de service à l'égard de la victime qui peut choisir librement si elle souhaite une telle intervention et une telle assistance. La victime, qui ne souhaite pas l'intervention d'un assistant de justice chargé de l'accueil des victimes, peut formuler des conditions par écrit dans le cadre de la déclaration de victime ou oralement à l'audience. Ceci vaut naturellement aussi pour la victime qui souhaite une intervention d'un assistant de justice chargé de l'accueil des victimes. Toutefois, pour les raisons déjà mentionnées, il est évident - mais soulignons-le une fois encore - que l'intervention de l'assistant de justice accueil des victimes constitue une vraie plus-value pour les victimes.
Dans le cas où la victime fait part dans sa déclaration de son souhait de formuler des conditions par l'intervention d'un assistant de justice chargé de l'accueil des victimes, le greffe du tribunal de l'application des peines transmet sans délai à l'assistant de justice chargé de l'accueil des victimes une copie de la déclaration de la victime, ainsi qu'un dossier dont le contenu sera déterminé par le Ministre (e.a. copie des jugements ou arrêts, extrait du casier judiciaire, ...).
Etant donné qu'au vu de la question posée par le Conseil d'Etat sur ce point l'utilisation du mot "dossier" prête apparemment à confusion, ce point est clarifié. Il s'agit d'un dossier de travail, d'un dossier d'information constitué uniquement pour l'assistant de justice chargé de l'accueil des victimes qui, afin d'informer et d'assister de manière correcte la victime, doit pouvoir disposer de certaines données de base concernant la condamnation et le condamné. Ceci se fait tout à fait par analogie avec la pratique actuelle dans le cadre des travaux de l'assistant de justice chargé de l'accueil des victimes lorsqu'il intervient sur base des dispositions législatives abrogées concernant la libération conditionnelle. Les termes de la disposition du présent arrêté ont donc été modifiés en ce sens.
Après réception de la déclaration de la victime dans laquelle il est indiqué qu'une intervention d'un assistant de justice chargé de l'accueil des victimes est souhaitée, celui-ci contacte sans délai la victime en vue de pouvoir rédiger la fiche de la victime et la transmettre au greffe du tribunal de l'application des peines.
La quatrième et dernière section de ce chapitre définit les modalités selon lesquelles les victimes visées à l'article 108, § 2, de la loi, sont inscrites dans ce nouveau cadre. Les dispositions de la loi abrogée du 5 mars 1998 définissaient en effet également certaines catégories de victimes qui, dans le cadre d'une procédure de libération conditionnelle, pouvaient demander à être informées et/ou entendues. Comme l'article 108, § 2, de la loi le précise, ces victimes peuvent elles aussi prétendre à être informées et/ou entendues dans le cadre de cette loi. Il convient donc d'opérer la transition au mieux pour ces victimes. Dès lors, les informations concernant les victimes qui, dans le cadre de la loi abrogée du 5 mars 1998, avaient déjà été contactées par l'assistant de justice et qui ont exprimé le souhait de vouloir être associées, sont communiquées sans délai au greffe du tribunal de l'application des peines par l'assistant de justice chargé de l'accueil des victimes. Ces victimes recevront, par l'intervention de l'assistant de justice chargé de l'accueil des victimes, les informations nécessaires concernant les nouvelles dispositions en la matière.
A la demande du Conseil d'Etat ce point est clarifié. Les termes "in dit kader" dans la version néerlandaise du texte et le mot "y" dans la version française du texte font référence au cadre de la loi concernant la libération conditionnelle abrogée, qui est mentionné au début de la phrase. La version française du texte a été modifiée pour que les mots "dans ce cadre" s'y trouvent à présent également, comme dans la version néerlandaise du texte.
Enfin, le quatrième et dernier chapitre concerne les dispositions finales. Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
L'arrêté entrera en vigueur le 1er février 2007.
Telle est la teneur de l'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à votre Signature.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX
AVIS 42.061/2. DU 11 JANVIER 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, le 5 janvier 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal "portant exécution de l'article 2, 6°, de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à un peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine", a donné l'avis suivant : Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, et remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes : « Afin de pouvoir préparer la transition entre les Commissions de libération conditionnelle et les Tribunaux d'application de la peine, une date a été fixée de manière définitive pour la mise en place de ces Tribunaux. Il s'agit du 1er février 2007.
Plusieurs arrêtés royaux nécessaires à l'application de cette nouvelle législation sont actuellement en cours d'examen au Conseil d'Etat.
Le projet d'arrêté royal qui vous est ici soumis pour avis constitue un des éléments essentiels de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer puisqu'il définit la manière dont les victimes pourront exercer les droits qui leur sont octroyés dans le cadre de cette loi.
Il est donc indispensable qu'il puisse être signé et adopté avant l'entrée en vigueur des TAP".
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Compétence de l'auteur de l'acte En ce qui concerne la répartition des compétences entre l'Etat fédéral et les Communautés, les dispositions relatives à l'intervention de la victime dans des procédures qui relèvent de la compétence fédérale, à savoir les procédures prévues par la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, est bien évidemment également de la compétence de l'autorité fédérale.
Les dispositions relatives à l'aide accordée, dans ce cadre, aux victimes, que ce soit par les assistants de justice ou par les associations agréées, relèvent de l'aide juridique au sens de l'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, matière également fédérale (1).
Fondement juridique Observations générales 1. L'arrêté en projet ne peut entrer en vigueur avant la disposition légale qui lui sert de fondement. L'on veillera donc à ce que l'arrêté royal qui fixe la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine soit publié avant le 1er février 2007 et fixe à cette date l'entrée en vigueur de l'article 2, 6°, de la loi. 2. Par ailleurs, le projet doit faire apparaître clairement le caractère facultatif de l'intervention de l'assistant de justice et de l'établissement de la fiche de la victime, modalités qui ne peuvent trouver à s'appliquer que lorsque la victime décide de s'adresser à une maison de Justice. En effet, la victime puise dans la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer, précitée, le droit d'être informée des lieu, jour et heure de l'audience (articles 34, § 1er, alinéa 2, 52, § 1er, alinéa 2, 63, § 1er, alinéa 5), d'y être entendue sur les conditions particulières imposées dans son intérêt (articles 35, § 1er, alinéa 2 et 53, alinéa 2, 63, § 3, alinéa 2, 68, § 3, alinéa 2) ou de communiquer ses observations par écrit (article 63, § 2) et de s'y faire représenter ou assister par un conseil et assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi (articles 35, § 1er, alinéa 3, 53, alinéa 3, 68, § 3, alinéa 3).
Observations particulières Préambule En vertu de l'article 84, § 1er, alinéa 2, lorsque l'urgence est invoquée pour un avis sur un projet d'arrêté réglementaire, la motivation de l'urgence figurant dans la demande d'avis doit être reproduite dans le préambule de l'arrêté.
En conséquence, l'alinéa 5 du préambule doit être complété afin de tenir compte de cette exigence légale.
Dispositif Article 1er 1. Au 2° (lire 3/) du texte français, il convient, conformément à la version néerlandaise, d'écrire "l'assistant de justice chargé de l'accueil des victimes".2. Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas l'utilité d'une "déclaration de la victime" pour les victimes visées à l'article 3, § 1er, de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer, précitée, dès lors que ces personnes doivent de toute façon adresser au juge de l'application des peines une demande écrite si elles souhaitent être informées ou entendues sur l'octroi d'une modalité d'exécution de la peine.3. Dans la version française, il convient d'utiliser l'indicatif présent. Article 4 Mieux vaut faire du paragraphe 2 une disposition transitoire.
Article 5 Afin de veiller à l'égalité de toutes les victimes parties civiles, ne convient-il pas que le Ministre de la Justice arrête le modèle du courrier à envoyer à ces victimes? La même observation vaut pour l'article 6.
Article 7 1. Il appartient à l'auteur du projet de justifier, d'une part, pourquoi seules les victimes visées à l'article 7, alinéa 3, c'est-à -dire celles qui souhaitent formuler des conditions, ont accès au dossier, et non pas toutes les autres victimes qui ont fait une déclaration, et, d'autre part, pourquoi l'accès à ce dossier ne peut se faire que par l'intermédiaire de l'assistant de justice chargé de l'accueil des victimes (2).Au sujet de l'intervention de ce dernier, il est renvoyé à l'observation générale 2. 2. En tout état de cause, le dossier ne pourra contenir que les pièces qui permettent utilement à la victime de faire valoir les droits qui lui sont reconnus par la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer, précitée. Article 10 La version française vise les "victimes qui souhaitent y être associées" mais ne précise pas à quoi ces victimes souhaitent être associées.
La version néerlandaise n'est pas beaucoup plus précise puisqu'elle vise les victimes qui "dans ce cadre souhaitent être associées".
Le projet doit être précisé.
Observation finale Le Conseil d'Etat se demande s'il n'y a pas lieu de prévoir l'abrogation du chapitre IV de l'arrêté royal du 10 février 1999 portant des mesures d'exécution relatives à la libération conditionnelle.
Observations de forme concernant le texte néerlandais du projet.
Article 1er A l'alinéa 2, il faudrait écrire : "De slachtofferverklaring wordt bij het strafuitvoeringsdossier gevoegd... » . En outre, il serait plus correct de remplacer dans l'ensemble du projet, le mot "Slachtofferonthaal" par le terme "Slachtofferopvang" et le verbe "overmaken" par le verbe "overzenden".
La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre;
J. Jaumotte, Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;
MM. : H. Bosly, G. Keutgen, assesseurs de la section de législation;
Mme B. Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par M. A. Lefebvre, auditeur. ...
Le greffier, B. Vigneron.
Le président;
Y. Kreins. (1) Voir les avis 33.343/2, donné le 10 juin 2002 sur une proposition devenue la loi du 25 avril 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2004 pub. 07/05/2004 numac 2004009322 source service public federal justice Loi relative à l'agrément de certaines associations sans but lucratif d'accompagnement des victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 25/04/2004 pub. 06/02/2012 numac 2012000052 source service public federal interieur Loi relative à l'agrément de certaines associations sans but lucratif d'accompagnement des victimes d'actes intentionnels de violence. - Traduction allemande fermer relative à l'agrément de certaines associations sans but lucratif d'accompagnement des victimes d'actes intentionnels de violence, 27.369/VR, donné le 10 février 1998 sur une proposition de loi devenue la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique fermer relative à l'aide juridique, et 28.035/2, donné par la section de législation du Conseil d'Etat le 23 novembre 1998 sur un projet devenu l'arrêté royal du 10 février 1999 portant des mesures d'exécution relatives à la libération conditionnelle. (2) Voir les articles 8 et 9. 29 JANVIER 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article 2, 6°, de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine notamment l'article 2, 6°;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 décembre 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 décembre 2006;
Vu l'avis 42.061/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'urgence;
Considérant qu'afin de préparer la transition entre les commissions de libération conditionnelle et les tribunaux de l'application des peines, une date a été fixée de manière définitive pour la mise en place de ces tribunaux. Il s'agit du 1er février 2007. Plusieurs arrêtés royaux nécessaires à l'application de cette nouvelle législation sont actuellement en cours d'examen au Conseil d'Etat;
Considérant que le projet d'arrêté royal, soumis à l'avis du Conseil d'Etat, constitue un des éléments essentiels de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer puisqu'il définit la manière dont les victimes pourront exercer les droits qui leur sont octroyés dans le cadre de cette loi. Il est donc indispensable que le présent arrêté puisse être signé et adopté avant l'entrée en vigueur des tribunaux d'application des peines;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la loi : la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution des peines;2° l'assistant de justice de première ligne : un agent de la Direction générale des Maisons de Justice du SPF Justice, chargé du travail de première ligne à la maison de justice;3° l'assistant de justice chargé de l'accueil des victimes : un agent de la Direction générale des Maisons de Justice du SPF Justice, chargé de l'accueil des victimes;4° la déclaration de la victime : un document dans lequel la victime, ou son représentant, fait part de son souhait d'être informée et/ou entendue dans le cadre de l'exécution de la peine.La déclaration de la victime doit au minimum contenir les données d'identification et les coordonnées de la victime ou de son représentant et l'indication des modalités d'exécution de la peine dans le cadre desquelles la victime souhaite être informée et/ou entendue. La déclaration de la victime est signée par celle-ci.
La déclaration de la victime est jointe au dossier de l'exécution de la peine de manière à ce que tous les acteurs puissent, en temps opportun, tenir compte de ces éléments.
Le Ministre détermine le modèle de la déclaration de la victime; 5° la fiche de la victime : un document contenant les données relatives à la victime qui sont pertinentes pour l'exécution de la peine ainsi qu'une description des conditions susceptibles d'être imposées dans l'intérêt de la victime.La fiche de la victime est établie par l'assistant de justice chargé de l'accueil des victimes et est soumise à la signature de la victime.
La fiche de la victime est jointe au dossier de l'exécution de la peine de manière à ce que tous les acteurs puissent, en temps opportun, tenir compte de ces éléments. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.La victime peut s'adresser à tout moment à un assistant de justice de première ligne pour obtenir des informations générales concernant la loi et se faire assister pour remplir la déclaration de la victime.
La victime peut s'adresser à l'assistant de justice chargé de l'accueil des victimes pour obtenir des informations spécifiques, un soutien et une assistance.
Art. 3.La victime peut à tout moment modifier ou retirer la déclaration de la victime ou la fiche de la victime.
Pour modifier ou retirer la déclaration de la victime, la victime peut s'adresser à l'assistant de justice de première ligne ou au greffe du tribunal de l'application des peines.
Pour modifier ou retirer la fiche de la victime, la victime doit s'adresser à l'assistant de justice chargé de l'accueil des victimes.
Art. 4.§ 1er. L'agrément des associations habilitées à assister la victime conformément aux dispositions de la loi est octroyé aux mêmes conditions et selon la même procédure que celles prévues à l'article 53bis de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels.
L'agrément visé à l'alinéa 1er peut être demandé par une organisation au nom d'associations qui remplissent les conditions fixées, pour autant que cette organisation apporte la preuve qu'elle est habilitée à représenter ces associations. § 2. Les associations déjà agréées dans le cadre de l'article 4, § 3, alinéa 3, de la loi du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude restent agréées dans le cadre de la loi. CHAPITRE III. - Modalités selon lesquelles les victimes peuvent demander à être informées et/ou entendues Section 1re. - Disposition spécifique relative aux victimes
visées à l'article 2, 6°, a), de la loi
Art. 5.Le greffe de la juridiction de jugement adresse sans délai un courrier informatif à la partie civile au moment où une décision judiciaire déclarant l'action civile recevable acquiert force de chose jugée.
Ce courrier précise à la victime quels sont ses droits dans le cadre de la loi et quelles sont les formalités administratives à accomplir si elle souhaite être informée et/ou entendue dans le cadre de la loi.
Il contient également le modèle de déclaration de la victime. Section 2. - Disposition spécifique relative aux victimes
visées à l'article 2, 6°, b) et c), de la loi
Art. 6.Le greffe du tribunal de l'application des peines joint un courrier informatif à la communication de la décision du juge de l'application des peines relative à l'intérêt direct et légitime.
Ce courrier précise à la victime quels sont ses droits dans le cadre de la loi et quelles sont les formalités à accomplir si elle souhaite être informée et/ou entendue dans le cadre de la loi. Il contient également le modèle de déclaration de la victime. Section 3. - Déroulement de la procédure
Art. 7.La victime peut communiquer la déclaration de la victime à l'assistant de justice de première ligne ou au greffe du tribunal de l'application des peines.
Si la victime communique la déclaration de la victime à l'assistant de justice de première ligne, celui-ci la transmet sans délai au greffe du tribunal de l'application des peines.
Si la victime fait part de son souhait de formuler des conditions par intervention d'un assistant de justice chargé de l'accueil des victimes, le greffe du tribunal de l'application des peines transmet sans délai une copie de la déclaration de la victime, ainsi qu'un dossier d'information pour l'assistant de justice chargé de l'accueil des victimes, dont le contenu sera déterminé par le ministre, à l'assistant de justice chargé de l'accueil des victimes.
Art. 8.La victime qui, dans la déclaration de la victime, fait part de son souhait de formuler par intervention d'un assistant de justice chargé de l'accueil des victimes des conditions susceptibles d'être prises dans son intérêt sera sans délai contactée par l'assistant de justice chargé de l'accueil des victimes avec l'offre de rédiger la fiche de la victime.
Art. 9.L'assistant de justice chargé de l'accueil des victimes transmet sans délai la fiche de la victime, complétée et signée, au greffe du tribunal de l'application des peines. Section 4. - Disposition spécifique relative aux victimes
visées par l'article 108, § 2, de la loi
Art. 10.Les informations concernant les victimes qui ont déjà été contactées par l'assistant de justice chargé de l'accueil des victimes dans le cadre des dispositions de la loi abrogée du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude et qui souhaitaient être associées dans ce cadre, sont transmises sans délai au greffe du tribunal de l'application des peines.
Ces victimes en seront informées par l'assistant de justice chargé de l'accueil des victimes. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2007.
Art. 12.Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2007.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX