publié le 03 juin 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la couperie de poils, relative à la prorogation de la convention collective de travail du 30 mars 1993 fixant les conditions de rémunération et de travail et en modifiant certaines dispositions
29 JANVIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la couperie de poils, relative à la prorogation de la convention collective de travail du 30 mars 1993 fixant les conditions de rémunération et de travail et en modifiant certaines dispositions (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 30 mars 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la couperie de poils, fixant les conditions de rémunération et de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 décembre 1993, prorogée en dernier lieu par la convention collective de travail du 20 avril 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 janvier 2002;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la couperie de poils;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la couperie de poils, relative à la prorogation de la convention collective de travail du 30 mars 1993 fixant les conditions de rémunération et de travail et en modifiant certaines dispositions.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 3 décembre 1993, Moniteur belge du 27 janvier 1994.
Arrêté royal du 23 janvier 2002, Moniteur belge du 20 avril 2002.
Annexe Sous-commission paritaire de la couperie de poils Convention collective de travail du 18 mars 2003 Prorogation de la convention collective de travail du 30 mars 1993 fixant les conditions de rémunération et de travail et en modification de certaines de ses dispositions (Convention enregistrée le 22 mai 2003 sous le numéro 66272/CO/148.01)
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la couperie de poils.
Art. 4.La convention collective de travail du 30 mars 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la couperie de poils, fixant les conditions de rémunération et de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 décembre 1993, prorogée en dernier lieu par la convention collective de travail du 20 avril 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 janvier 2002, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2004.
Art. 5.L'article 3 de la convention collective de travail précitée du 30 mars 1993, est modifié comme suit : "Les salaires horaires minimums en vigueur le 31 mars 2003, les salaires horaires effectivement payés dépassant les salaires horaires minimums et les salaires à la pièce effectivement payés sont majorés de 0,04 EUR l'heure au 1er avril 2003.
Les salaires horaires minimums en vigueur le 31 décembre 2003, les salaires horaires effectivement payés dépassant les salaires horaires minimums et les salaires à la pièce effectivement payés sont majorés de 0,04 EUR au 1er janvier 2004. »
Art. 6.L'article 20 de la convention collective de travail précitée du 30 mars 1993 est modifié comme suit : "Les ouvriers mis en chômage ont droit à une indemnité de sécurité d'existence par jour de chômage involontaire. Le montant journalier de cette indemnité est majoré de 0,20 EUR au 1er avril 2003 et de 0,20 EUR au 1er janvier 2004. »
Art. 7.L'article 22 de la convention collective de travail précitée du 30 mars 1993 est modifiée comme suit : "L'indemnité de sécurité d'existence est due par ouvrier à concurrence de cent jours par an. »
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2005.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE