publié le 15 mars 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la durée du travail et à la rémunération du personnel roulant occupé dans les entreprises exploitant des services occasionnels, des services de navette et/ou des services réguliers internationaux et ressortissant à la Commission paritaire du transport
29 JANVIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la durée du travail et à la rémunération du personnel roulant occupé dans les entreprises exploitant des services occasionnels, des services de navette et/ou des services réguliers internationaux et ressortissant à la Commission paritaire du transport (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la durée du travail et à la rémunération du personnel roulant occupé dans les entreprises exploitant des services occasionnels, des services de navette et/ou des services réguliers internationaux et ressortissant à la Commission paritaire du transport.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 16 décembre 2002 Durée du travail et rémunération du personnel roulant occupé dans les entreprises exploitant des services occasionnels, des services de navette et/ou des services réguliers internationaux et ressortissant à la Commission paritaire du transport (Convention enregistrée le 14 mai 2003 sous le numéro 66203/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : 1. au personnel roulant occupé dans les entreprises exploitant des services occasionnels, des services de navette internationaux et/ou des services réguliers internationaux et ressortissant à la Commission paritaire du transport;2. aux employeurs qui occupent les travailleurs visés au 1. CHAPITRE II.- Réduction de la durée du travail
Art. 2.Conformément à la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996), la durée hebdomadaire moyenne maximale du travail est ramenée à 38 heures le 1er janvier 2003, dans le cadre de l'accord interprofessionnel 2001-2002.
En conséquence, le montant de 1 605,5 heures mentionné à l'article 11 de la convention collective de travail du 10 octobre 1989 fixant la durée du travail et la rémunération du personnel roulant est remplacé à partir du 1er janvier 2003 par 1 564,5 heures.
Art. 3.La réduction de la durée hebdomadaire du travail, prévue à l'article 2 ne peut entraîner une diminution de la rémunération. CHAPITRE III. - Salaires
Art. 4.Conformément aux dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus, les salaires minimums des ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er sont fixés comme suit à partir du 1er janvier 2003 (voir annexe). CHAPITRE IV. - Validité
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires peut la dénoncer à condition qu'un délai de préavis de trois mois soit respecté; cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire du transport.
Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE
Annexe à la convention collective de travail du 16 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la durée du travail et à la rémunération du personnel roulant occupé dans les entreprises exploitant des services occasionnels, des services de navette et/ou des services réguliers internationaux et ressortissant à la Commission paritaire du transport Salaires chauffeurs d'autocars Pour la consultation du tableau, voir image 3. Dispositions communes aux 3 catégories a.Heures supplémentaires à payer au-delà d'une amplitude de 1 564,5 heures par semestre (du 1er janvier au 30 juin ou du 1er juillet au 31 décembre) : 9,98 EUR/h (6,65 EUR x 150 p.c.).
Les heures supplémentaires prestées les dimanches, jours fériés et les jours de compensation sont rémunérées à : 13,30 EUR/h (6,65 EUR x 200 p.c.). b. Indemnité : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2004. Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE