publié le 10 août 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la prépension conventionnelle
29 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la prépension conventionnelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la convention collective de travail n° 60, conclue le 20 décembre 1994 au sein du Conseil national du travail, déterminant les objectifs et la procédure de conclusion de conventions collectives de travail portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 janvier 1995;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la prépension conventionnelle à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Arrêté royal du 27 janvier 1995, Moniteur belge du 15 mars 1995.
Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 18 septembre 1995 Prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 11 décembre 1995 sous le numéro 39915/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant. CHAPITRE II. - Droit à l'allocation complémentaire de prépension
Art. 2.Employés âgés de 58 ans et comptant 25 ans de service salarié. § 1er. Le régime de l'allocation complémentaire de prépension, tel qu'instauré par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974, au sein du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, est appliqué aux employés de 58 ans ou plus licenciés par leur employeur (hormis pour faute grave), à condition qu'ils totalisent 25 ans de service salarié et que leur employeur ait occupé en moyenne au moins dix travailleurs pendant l'année civile précédant le licenciement. § 2. La moyenne du nombre de travailleurs occupés par un employeur pendant une année civile s'obtient en divisant le nombre total de travailleurs déclarés pour cet employeur auprès de l'Office national de la Sécurité sociale (et auprès de l'Office national des Vacances annuelles pour ce qui concerne les personnes occupées en vertu d'un contrat d'apprentissage), à la fin de chaque trimestre de l'année considérée, par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite auprès des institutions précitées. § 3. Aux termes de la présente convention collective de travail, les travailleurs ne peuvent prendre leur prépension que s'ils satisfont aux conditions requises pour bénéficier d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. § 4. L'âge fixé au § 1er du présent article doit être atteint au plus tard à l'expiration effective du délai de préavis ou à la date de l'octroi de l'indemnité de rupture et, dans tous les cas, avant l'expiration de la présente convention collective de travail. § 5. Les articles 4 à 10 de la convention collective de travail n° 17 précitée sont également d'application. § 6. La prépension appliquée sur base de la présente convention collective de travail prend fin lorsque le travailleur atteint l'âge de la pension.
Art. 3.Employés âgés de 57 ans et comptant 33 ans de service salarié. § 1er. Le régime d'allocation complémentaire de prépension tel qu'instauré par la convention collective de travail précitée n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, est appliqué aux employés de 57 ans ou plus, licenciés par leur employeur (hormis pour faute grave), à condition qu'ils totalisent 33 ans de service salarié et que leur employeur ait occupé en moyenne au moins dix travailleurs pendant l'année civile précédant le licenciement. § 2. La moyenne du nombre de travailleurs occupés par un employeur pendant une année civile s'obtient en divisant le nombre total de travailleurs déclarés pour cet employeur auprès de l'Office national de la Sécurité sociale (et auprès de l'Office national des Vacances annuelles pour ce qui concerne les personnes occupées en vertu d'un contrat d'apprentissage), à la fin de chaque trimestre de l'année considérée, par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite auprès des institutions précitées. § 3. Aux termes de la présente convention collective de travail, les travailleurs ne peuvent prendre leur prépension que s'ils satisfont aux conditions requises pour bénéficier d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. § 4. L'âge fixé au § 1er du présent article doit être atteint au plus tard à l'expiration effective du délai de préavis ou à la date de l'octroi de l'indemnité de rupture et, dans tous les cas, avant l'expiration de la présente convention collective de travail. § 5. Les articles 4 à 10 de la convention collective de travail n° 17 précitée sont également d'application. § 6. La prépension appliquée sur base de la présente convention collective de travail prend fin lorsque le travailleur atteint l'âge de la pension.
Art. 4.Employés âgés de 55 ans et comptant 33 ans de service salarié. § 1er. Les entreprises liées par un plan d'entreprise établi sur base de la convention collective de travail du 18 septembre 1995 conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative aux plans d'entreprise de redistribution du travail ou qui ont adhéré à la convention collective de travail du 18 septembre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, conclue en exécution de la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du travail, peuvent appliquer la prépension à des travailleurs licenciés âgés de 55 ans (hormis pour faute grave) ou plus totalisant au moins 33 ans de service salarié, à condition qu'ils s'y engagent respectivement dans leur plan d'entreprise ou leur acte d'adhésion. § 2. Aux termes de la présente convention collective de travail, les travailleurs ne peuvent prendre leur prépension que s'ils satisfont aux conditions requises pour bénéficier d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. § 3. L'âge fixé au § 1er du présent article doit être atteint au plus tard à l'expiration effective du délai de préavis ou à la date de l'octroi de l'indemnité de rupture et, dans tous les cas, avant l'expiration de la présente convention collective de travail. § 4. Les articles 4 à 10 de la convention collective de travail n° 17 précitée sont également d'application. § 5. La prépension appliquée sur base de la présente convention collective de travail prend fin lorsque le travailleur atteint l'âge de la pension. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et durée
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996, sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article 3, qui entrent en vigueur le 1er octobre 1995 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 1996.
Art. 6.La convention collective de travail du 26 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la prépension conventionnelle, enregistrée sous le numéro 39412/CO/201, est annulée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX