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Arrêté Royal du 29 février 2024
publié le 20 mars 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, concernant la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024200961
pub.
20/03/2024
prom.
29/02/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, concernant la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, concernant la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 février 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des tuileries Convention collective de travail du 11 septembre 2023 Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024 (Convention enregistrée le 26 octobre 2023 sous le numéro 183308/CO/113.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.

Les termes "ouvrier", "il", "son",... réfèrent aux ouvriers et ouvrières.

Art. 2.La présente CCT est conclue en exécution de l'article 22 de l'AR du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (ci-après AR du 3 mai 2007).

La présente CCT est également conclue en exécution des CCT suivantes conclues au Conseil national du Travail (CNT) : - n° 17 conclue le 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement; - n° 166 du 30 mai 2023 fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail; - n° 167 du 30 mai 2023 instituant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; - n° 168 du 30 mai 2023 déterminant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le 1er janvier 2025 dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (ci-après CCT n° 168). CHAPITRE II. - Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée

Art. 3.En application de l'article 3 de la CCT n° 168, les ouvriers, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'âge et d'ancienneté mentionnées dans la CCT n° 168, peuvent, pendant la durée de la présente CCT, demander la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, quand ils tombent sous un des régimes suivants du régime de chômage avec complément d'entreprise : - RCC et avoir travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit; - RCC carrière longue. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 4.Cette CCT est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023 et prend fin le 31 décembre 2024.

Elle sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et le caractère obligatoire par arrêté royal sera demandé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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