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Arrêté Royal du 29 février 2024
publié le 25 mars 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la définition des groupes à risque pour la période 2024-2025

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024200945
pub.
25/03/2024
prom.
29/02/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la définition des groupes à risque pour la période 2024-2025 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la définition des groupes à risque pour la période 2024-2025.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 février 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers Convention collective de travail du 24 octobre 2023 Définition des groupes à risque pour la période 2024-2025 (Convention enregistrée le 20 novembre 2023 sous le numéro 183943/CO/100)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers (CP 100).

Art. 2.En exécution des articles 188 à 191 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) relatifs à la détermination des groupes à risque, il faut entendre par "groupes à risque" : - les travailleurs dont les qualifications ne sont pas ou risquent de ne plus être adaptées aux exigences des nouvelles technologies, dont en particulier les personnes faiblement qualifiées; - les demandeurs d'emploi en général et les demandeurs d'emploi de moins de 30 ans en particulier; - les travailleurs menacés par une restructuration, un licenciement collectif ou une fermeture d'entreprise.

Art. 3.En application de l'arrêté royal du 19 février 2013 pris en exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (1), il faut entendre par "groupes à risque en faveur desquels les employeurs doivent réserver 0,05 p.c. de la masse salariale" : les groupes à risque définis à l'article 1er de l'arrêté royal susmentionné et il faut entendre par "groupes à risque en faveur desquels les employeurs doivent réserver la moitié de cet effort, soit 0,025 p.c. de la masse salariale" : les groupes à risque définis à l'article 2 de l'arrêté royal susmentionné.

Art. 4.La présente convention collective de travail à durée déterminée produit ses effets à partir du 1er janvier 2024 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2025.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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